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 LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)

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somat

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MessageSujet: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 9:13

~ IUS BURGUNDIAE - CODEX BOURGUIGNON ~



Les habitants du Duché de Bourgogne, sujets du Roi de France, usant des droits accordés par la Charte que Sa Majesté le roi Lévan donna au Royaume, réunis par leurs représentants en le Conseil de Bourgogne, déclarent se donner en vue de leur gouvernement civil comme militaire, les règles humaines, économiques et sociales formant le présent Codex.



- PREAMBULE -


Art. 00-1 – De l’inspiration du présent codex
Le Duché de Bourgogne a vocation, éclairé par le Conseil Ducal qu’il se choisit et dont isse le Duc, à assurer sécurité et prospérité à ses ressortissants. Ainsi en ont découlé les articles suivants.

Art. 00-2 – De la connaissance de la loi
Nul ne sauroit ignorer la loi pourvu qu’icelle fût accessible et appréhensible pour tous.



Titre 1 – Du Duché de Bourgogne


Art. 01-1 – De la vassalité du Duché de Bourgogne à la Couronne de France
Le Duc de Bourgogne, son Conseil et ses sujets recognoissent le Roy de France respectivement comme leur légitime seigneur, suzerain, et Roy.

Art. 01-2 – Des modalités de la vassalité à la Couronne
Les relations de vassalité entre le duché de Bourgogne, ses vassaux, et le Roy, sont définies par l'arrêt de la Hérauderie sur la vassalité du 27 février 1454.

Art. 01-3 – Des institutions royales
Le Duché recognoit l'autorité des institutions royales et notamment la Pairie, la Cour d'Appel du Royaume, et la Hérauderie du Royaume de France.

Art. 01-4 – De l’étendue juridique du Duché de Bourgogne
L’étendue juridique du Duché de Bourgogne est circonscrite aux villages de Autun, Chalon, Cosne, Joinville, Mâcon, Nevers, Semur et Tonnerre, ainsi que des voies tracées par les ingénieurs des forêts de Bourgogne.
Tout verger, lac, toute forêt, mine étant situés à l’intérieur du territoire ci-dessus circonscrit appartiennent de plein droit au Duché de Bourgogne.
Seules font foi l’œuvre des cartographes royaux et la définition des fiefs bourguignons édictée par la Hérauderie.

Art. 01-5 – Des armes du Duché de Bourgogne
Les armes du duché de Bourgogne sont bandé d’or et d’azur de six pièces, à la bordure de gueules.

Art. 01-6 – De la devise du Duché de Bourgogne
La devise du Duché de Bourgogne est « Montjoie Saint-André ».

Art. 01-7 – De la langue du Duché de Bourgogne
Le Duché de Bourgogne recognoit la langue franque comme langue véhiculaire de ses édits.

Art. 01-8 – De la religion du Duché de Bourgogne
Le Duché recognoit l'Eglise Aristotélicienne et Romaine comme sa religion officielle.

Art 01-9 – Des sceaux du Duché
Le Duché recognoit les sceaux à luy baillés par la chambre de sigillographie de la Hérauderie du Royaume de France. Nuls autres que les présents sceaux ne sauroient authentifier les actes du conseil. Les présents sceaux sont conservés dans la salle des archives du château de Dijon.



Titre 2 – Du cadre juridique en vigueur endéans les terres du Duché


Art. 02-1 – De la nature de la loi
Le Duc de Bourgogne est souverain en ses terres.
Nul acte autre que royal ne sauroit casser ses édits.

Art. 02-2 – Du pouvoir législatif du Duché
Le Conseil ducal dispose de toute latitude pour légiférer et faire appliquer ses édits, dans le respect de la loi royale et de la Charte du Royaume. (Edit du duc Prothas du 19 avril 1451)
Tout acte du Conseil ducal a force de loi jusqu’à amendement apporté conformément aux dispositions définies dans la charte du Conseil de Bourgogne.
Pour recevoir plein effet, la loi doit avoir été scellée et publiée par le Porte-Parole. A défaut d’indication contraire, les lois sont applicables à compter du lendemain de leur publication, à quatre heures.

Art. 02-3 – De la délégation du pouvoir législatif aux mairies
Les maires des villages du Duché sont habilités à prendre des arrêtés municipaux, dans le cadre de la législation royale et ducale. (Edit du duc Goel du 25 juin 1451)
Tout arrêté municipal obligatoire doit être soumis à un vote d’approbation du Conseil ducal.

Art. 02-4 – De la rétroactivité de la loi en Duché de Bourgogne
En aucun cas édit royal, édit ducal ou arrêté municipal n'auront valeur rétroactive, sauf exigence royale expressément mentionnée, ou mention spécialement portée dans le présent codex.

Art. 02-5 – De la modification ou de l’abrogation de la loi
Toute loi est sujette à amendement ou abrogation, par le Conseil ducal.

Art. 02-6 – Des coutumes
En cas de vide juridique, la coutume et les principes généraux du droit bourguignon s'appliquent. Le Juge de Bourgogne est l'interprète suprême du droit bourguignon. Ces coutumes ont ainsi force de loi, et sont contestables selon les mêmes modes opératoires que tout jugement issant du droit écrit.


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somat

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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 9:17

Livre Premier : Du droit des gens




Titre 1 – Des droits octroyés aux sujets du Duc de Bourgogne


Art. 11-1 – Des sujets du Duc de Bourgogne
Est appelée sujet du Duc de Bourgogne toute personne résidant fiscalement sur le territoire du Duché.

Art. 11-2 – Des droits des sujets devant la Cour de Bourgogne
Tout sujet du Duc de Bourgogne a le droit à un procès équitable et contradictoire.

Art. 11-3 – Du droit de saisir la Cour de Bourgogne
Tout sujet du Duc de Bourgogne a le droit de déposer plainte devant la justice ducale s'il estime être victime d'une infraction.

Art. 11-4 – De la liberté d’expression
Tout sujet du Duc de Bourgogne dispose de la liberté d'expression, dans le strict cadre de la législation sur la diffamation et l'outrage à la Couronne, au Duché, et à ses représentants.

Art. 11-5 – Du droit du culte
Tout sujet du Duc de Bourgogne dispose de la liberté de culte, dans le strict cadre de la législation sur la religion et du Concordat avec l'Eglise Aristotélicienne et Romaine.

Art. 11-6 – Du droit des résidents
Toute personne non fiscalement bourguignonne se voit octroyer les mêmes droits lors de son passage en Bourgogne.



Titre 2 – Des devoirs afférents aux sujets du Duc de Bourgogne


Art. 12-1 – Du devoir de connaître de la Loi
Il est du devoir de tout sujet du Duc de Bourgogne de connaître le droit en vigueur dans le Duché.
A cet effet est publié le présent codex, maintenu à jour par le Chancelier de Bourgogne.

Art. 12-2 – De la loyauté
Il est du devoir de tout sujet du Duc de Bourgogne d’assurer loyauté et fidélité au Duché, au Duc, aux Conseillers ducaux et aux Maires.

Art. 12-3 – Des devoirs des résidents
Toute personne non fiscalement bourguignonne se voit astreinte aux mêmes devoirs lors de son passage en Bourgogne.[/b]


Dernière édition par le Dim 6 Aoû - 9:37, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 9:34

Livre Second : Des institutions du Duché de Bourgogne



Titre 1 – Du Conseil Ducal



Chapitre 1 – Des conseillers ducaux



Section 1 – Composition et compétences du Conseil ducal


Art. 211-1 – Des compétences du Duc de Bourgogne
Le Duc de Bourgogne est compétent pour édicter loi, faire respecter icelle, et mener justice.
Le Duc de Bourgogne nomme aux différentes attributions du Conseil ducal selon la volonté des urnes.
Le Duc de Bourgogne nomme aux différentes charges de hauts fonctionnaires. Il peut en outre refuser de donner l’agrément aux hauts fonctionnaires candidats.
En cas d’absence prolongée du Commissaire aux Mines, il peut pourvoir à l’entretien des mines.
Il promulgue ou fait promulguer les édits votés par le Conseil.

Art. 211-2 – De la Composition du Conseil ducal
Le Conseil ducal se compose de douze Conseillers, que sont : le Duc, le Commissaire au Commerce, le Juge, le Procureur, le Prévôt des Maréchaux, le Bailli, le Connétable, le Porte-Parole, le Capitaine, le Commissaire aux Mines et les onzième et douzième Conseillers, sans office précise.
Le Recteur de l’Universitas Studii Burgundiana peut ne pas être un des douze élus du peuple.

Art. 211-3 – Des charges des différents conseillers
Le Duché recognoit aulx Conseillers ducaux charges suivantes :
- Illec le Commissaire au Commerce veille à la prospérité économique du Duché.
- Illec le Commissaire aux Mines pourvoit à la bonne gestion des mines, à leur rendement et entretien.
- Illec le Bailli est chargé de gérer les greniers à blé et les silos à grains, afin que soit disponible à toute heure l’acquisition de têtes de bétail.
- Illec le Connétable veille à l’ordre public en recrutant quotidiennement les gardes du château et les miliciens du village.
- Illec le Prévôt des Maréchaux a en charge l’affectation des troupes ducales dans les villages.
- Illec le Juge est chargé d’interpréter le présent codex bourguignon, en rendant les verdicts et en condamnant aux sentences exclusivement définies par ledit codex.
- Illec le Procureur est compétent pour instruire toute affaire relevant de la compétence du Duché, en cas d’infraction à ses loys. Il est chargé d’énumérer les chefs d’accusation, de prononcer les réquisitoires, et de citer à comparaître tout témoin de l’accusation.
- Illec le Capitaine a en charge le régiment d’armée du Duché.
- Illec le Chambellan a en charge d’organiser les relations entre le duché de Bourgogne et les duchés et comtés du Royaume de France, d’Angleterre, et du Saint Empire romain germanique. Il nomme à cet effet les ambassadeurs, et peut les relever de leurs fonctions. Illec peut faire partie du Conseil.

Art. 211-4 – Des modalités d’accession au Conseil
Le Duché recognoit un seul mode d’accession aux charges d’élus du peuple. Les élections ducales se déroulent ainsi tous les soixante jours, ou trente jours après une démission du Duc, ou après éviction prononcée par le Roy.
Le Duché recognoit le droit à tout propriétaire bourguignon le droit de se présenter aux élections ducales, sous réserve de remplir les conditions financières nécessaires au dépôt d’une liste.
Le Duché recognoit le droit à tout propriétaire bourguignon le droit de choisir ses élus dans les temps impartis par la procédure.



Section 2 – De l’arrêt des fonctions de Conseiller ducal


Art. 211-5 – De la révocation des Conseillers
Le Duché recognoit au Duc le droit de révoquer les Conseillers de leurs offices. Il ne peut toutefois pas les exclure du Conseil.

Art. 211-6 – De la démission des Conseillers
Le Duché recognoit aulx Conseillers, y compris le Duc, le droit de démissionner. En cas de démission d’un Conseiller, le candidat ayant occupé la place directement postérieure à celle du Conseiller démissionnaire sur les listes électorales publiées lors de la campagne ayant donné lieu à la composition du Conseil en place occupera le siège laissé vacant.
Toute démission sera irrévocable.
Les démissions des Conseillers sont régies par l’ordonnance de la Cour des Pairs du 18 octobre MCDLIII (1453).

Art. 211-7 – De la suspension temporaire des fonctions
Les citations à comparaistre prononcées par la Haute Cour de Justice de la Cour des Pairs de France s’accompagnent d’une suspension le temps de l’instruction des fonctions des conseillers incriminés.
S’il advenait qu’un conseiller ducal décidât de se retirer en couvent afin d’y louer le Seigneur, il incomberait au duc de décider ou non de son remplacement le temps de son absence.



Chapitre 2 – Des fonctionnaires ducaux


Art. 212-1 – Des agents du Duché
Le Duché recognoit aulx Conseillers le droit de nommer des adjoints et des fonctionnaires du Duché, conformément aux dispositions prises par la Charte du Conseil.



Section 1 – Des agents du duché


Art. 212-2 – Des charges d’agents du duché relevant du Conseil ducal
Le Duché recognoit aulx agents du duché charges suivantes :
- Illec le Chancelier veille à la conservation des sceaux d’illec le Duc de Bourgogne et à l’archivage de l’ensemble des documents officiels.
- Illec le Commissaire aux douanes veille au contrôle des voyageurs et marchands sur les routes de Bourgogne.
- Illec le Sélectionneur de l’équipe ducale de soule veille à l’organisation du championnat ducal de soule, il assure la préparation et l’entraînement de l’équipe ducale.
- Illec le Chef des Préfets veille au travail des préfets nommés dans chaque ville de Bourgogne.
- Illec le Recteur pourvoit à la bonne diffusion du savoir en Bourgogne : il distribue les chaires quotidiennement, constitue les programmes hebdomadaires.

Art. 212-3 – De la nomination et de la révocation des agents du duché
Le Duc de Bourgogne nomme et révoque les agents du duché, après proposition du Conseil ducal.



Section 2 – De la préfecture


Art. 212-4 – Du rôle des préfets
Le préfet estoit un agent du Conseil Ducal dans chaque village, avec une délégation de pouvoir préalablement définie, principalement pour faire le lien entre les villages et le conseil ducal, et avoir dans chaque village un agent stable pour aider les maires (qui eux sont souvent changeant du fait d’élections tous les trente jours).

Art. 212-5 – Des missions des préfets
Le Duché recognoit aulx préfets charges suivantes :
- missions d’information : collecte d'informations pour le duché et la mairie : recensements, arrêtés en cours dans leur ville, besoin des villes, informations diverses, difficultés rencontrées par la ville... Le but étant d’améliorer la gestion du duché et des villes grâce à une meilleure information des deux.
- mission de pérennisation des connaissances : le préfet devra également mettre à profit son expérience pour aider les maires à gérer leur ville. Il ne s’agit pas de gérer à la place du maire, celui-ci étant élu par le peuple il reste mettre en sa municipalité, mais il s’agit plutôt de l’aider en lui fournissant les infos dont il a besoin (on note ici la forte corrélation entre la mission d’information et celle-ci) et en les aidant à s’orienter (démarches à suivre, etc.) Cela surtout pour les maires ayant peu d’expérience.
- missions partiulières données par le Conseil ducal ponctuellement
Dans tous les cas, leurs missions leur seront à chaque fois précisées par le Conseil Ducal, par la voix du Chef des Préfets.



Chapitre 3 – Du fonctionnement du Conseil ducal



~ Charte de fonctionnement du Conseil Bourguignon (édit du duc Arfax du 30 novembre MCDLIII [1453]) ~

Art. 213-1 – De la gestion des clivages politiques
Les conseillers ont été élus pour assurer la bonne gestion du duché de bourgogne.
Etant donné que les conseillers sont en général issus de différentes listes électorales, il est souhaitable que les querelles de partis soient mises au second plan afin de privilégier les débats d’idées sur les différents projets ou problèmes dont le conseil sera amené à traiter.

Art. 213-2 – De la présence des conseillers
Chaque conseiller y possède son bureau, il a le devoir d’y intervenir en cas de besoin de manière à assurer comme il le faut son travail.
Une visite quotidienne de son bureau et des discussions traitant de ses dossiers présentes sur le conseil de bourgogne est souhaitée pour que chaque conseiller assure bien le suivi de ses dossiers.
Une visite tous les deux jours en semaine et une visite durant le week-end (du vendredi soir au dimanche soir) est nécessaire pour assurer le suivi des dossiers communs à tous en cours.
Les seules discussions ou l’intervention de chaque conseiller est nécessaire sont les discussions soumises à un vote.
Ces dispositions sont aussi à appliquer aux différents bureaux qui sont ouvert sur le château de Dijon.

Art. 213-3 – Du droit de vote
Tous les conseillers élus ont le droit de vote.
Si le conseil a permis a une personne extérieure au conseil d’avoir accès à ses discussions, elle n’a par défaut pas le droit de vote sauf si ce droit lui a été donné par le conseil (Ce droit peut être temporaire ou permanent)

Art. 213-4 – De la gestion des votes
Tout vote doit au préalable être précédé d’une discussion permettant d’ouvrir le débat sur l’objet du vote. Ce débat devra durer au maximum une semaine.
S’il y a urgence ou si l’objet du débat est clair et ne nécessite pas de débat préliminaire, le vote peut être ouvert immédiatement.
Si un tiers des conseillers estiment qu’un débat est nécessaire, le vote sera suspendu et reprendra dès la fin du délai normal nécessaire au débat.
Les votes doivent permettre aux personnes désireuses de ne pas prendre parti de pouvoir voter blanc. Pour ce faire, l’un des choix du vote doit comporter le choix « sans avis ou abstention ».
Le délai de vote est de quarante-huit heures en semaine et de soixante-douze heures si ce délai comprend le week-end.

Art. 213-5 – De la validation des votes
Les décisions issues d’un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote.
En cas d’égalité entre deux choix, c’est le duc a le pouvoir de trancher entre ces deux choix.

Art. 213-6 – Du droit de réserve
Lors de la prise d’une décision grâce à un vote, l’ensemble des conseillers s’engagent à respecter le résultat de ce vote, à l’appliquer et à ne pas le commenter en dehors du conseil de bourgogne.
Quand un conseiller veut parler en son nom propre sur un sujet pouvant mettre en cause les intérêts de la bourgogne, il lui est alors expressément demandé de prévenir du sens de sa démarche et de présenter au conseil le texte qu'il compte publier pour que le conseil puisse s'assurer qu'aucune suite néfaste puisse découler de la démarche et de proposer si nécessaire une épuration des tournures de phrases trop limites.

Art. 213-7 – De la clause de confidentialité
Les informations divulguées au sein du conseil sont confidentielles et seules les informations autorisées par le conseil peuvent être divulguées hors du conseil. Toute personne outrepassant cette clause sera accusée par la Bourgogne de haute trahison.

Art. 213-8 – Des droits des personnes extérieures au Conseil de Bourgogne y accédant
Toute personne ayant accès au conseil de bourgogne possède le même statut (hormis le droit de vote) que les autres conseillers et est donc soumis aux mêmes droits et devoirs.
Cette charte concerne l’ensemble des conseillers, le duc y compris.
En cas de non respect de cette charte, tout conseiller sera rappelé à l’ordre.
En cas de récidive ou de désintérêt manifeste envers le travail du conseil et de la Bourgogne il pourra être invité à démissionner ou si cela concerne le duc, le Roy pourra en être informé.
Ces démarches devront être entreprises après vote du conseil.
Chaque conseiller est le garant de cette charte.
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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 9:35

Titre 2 – Des autres institutions ducales



Chapitre 1 – De la Cour de Justice de Bourgogne


Art. 221-1 – De la compétence de la Cour de Justice de Bourgogne
Le Duché recognoit la Cour de Justice de Bourgogne comme garante aulx droits royal et ducal.

Art. 221-2 – Du droit d’interprétation de la Cour de Justice de Bourgogne
La Cour de Dijon, composée du Juge et du Procureur, a vocation à dire le droit et à interpréter icelluy dans les procédures prévues par le présent codex.


Chapitre 2 – De l'Université de Dijon


Art. 222-1 – De la compétence de l’Université de Dijon
Le Duché recognoit l’Universitas Studii Burgundiana comme garante du savoir dudit Duché.
Illec la recognoit compétente pour dispenser leçons et diffuser savoir, dans la conformité du Ius Burgundiae.



Chapitre 3 – De la Caserne de Bourgogne


Art. 223-1 – De la compétence de la Caserne de Bourgogne
Le Duché recognoit la Caserne du Duché, comme garante de la sécurité du Duché, de ses Institutions et de ses Routes.
Icelle la Caserne est composée de la Prévôté et du Régiment bourguignon, respectivement sous commandement du Prévôt des Maréchaux et du Connétable.
Illec le Duché recognoit à la Caserne du Comté vocation à embaucher soldats afin d’assurer protection.



Chapitre 4 – Du Palais des Ducs de Bourgogne


Art. 224-1 – Du siège du pouvoir des Ducs de Bourgogne (édit du Duc Jacknight du 19 mars MCDLIV [1454])
Illec le Duché recognoit le Palais des Ducs et des États de Bourgogne de Dijon comme le siège de son pouvoir.
Le duc de Bourgogne en est le clavier le temps de son mandat.



Chapitre 5 – De l'Assemblée de Bourgogne


Art. 225-1 – De l'expression populaire
Le Duché recognoit l'Assemblée de Bourgogne comme garante des doléances légitimes du peuple de Bourgogne.

Art. 225-2 – De l'accessibilité de l'Assemblée de Bourgogne
L'Assemblée bourguignonne est accessible à tous les habitants libres de Bourgogne.

Art. 225-3 – Du mode de consultation
Avant chaque question soumise à cette assemblée un débat devra être conduit.
Seul le duc ou une majorité de conseiller pourra demander qu'un vote ait lieu à l'Assemblée bourguignonne.
Après 2 jours de débats le Conseil présente son projet ou sa question qui pourra avoir été modifiée à en fonction des discussions.

Art. 225-4 – Des modalités de vote
Le vote se fait à découvert [pas par sondage] en trois lieux séparés, chacun étant strictement réservé à un des trois ordres à savoir le Clergé, la Noblesse et le Tiers Etat. L'emporte le point de vue qui est admis majoritairement au sein d'au moins deux des trois ordres. S'il n'arrivait pas qu'au moins deux ordres se prononçassent pour une même réponse, il appartiendrait au conseil de trancher.
Sont dites nobles les personnes qui le sont au sens de l'hérauderie.
Sont dit religieux les évêques, cardinaux, moines, curés et toute personne reconnue comme telle par un l'évêque dont elle dépend.
Sont dit hommes du Tiers les autres personnes propriétaire d'une terre au moins. Nul ne peut être considéré comme appartenant à plus d'un ordre à la fois.

Art. 225-5 – De la portée des avis de l'Assemblée de Bourgogne
De toutes les manières l'avis de l'Assemblée n'est que consultatif, mais en tant que représentante des trois ordres qui fondent notre société son autorité morale doit être forte.



Chapitre 6 – Des distinctions bourguignonnes


Art. 226-1 – Des ordres honorifiques en Bourgogne
Le Duché recognoit l'Ordre de la Toison d'Or comme sa plus haute distinction.
Afin que certains membres de la roture qui méritent pourtant d'être mis à l'honneur puissent enfin être récompensé comme ils le méritent, sachent tous présents et à venir que le duc de Bourgogne a décidé ce qui suit en son conseil.
Il est créé deux nouveaux ordres honorifiques appelé Toison d'or et Pioche d'or qui seront attribués aux Bourguignons les plus méritants.

Art. 226-2 – De l'Ordre de la Toison d'Or
Trois médailles composeront la Toison d'Or. Les décorations auront lieu en fin de mandat, comme la cérémonie des anoblissements. C'est le duc qui procèdera aux attributions.
La médaille de la Toison d'Airain récompensera les actions locales ayant été d'un grand secours au duché.
La médaille de la Toison d'Argent récompensera les actions à l'échelle du duché tout entier, ou à l'échelle de plusieurs villages.
La médaille de la Toison d'Or visera à récompenser une carrière particulièrement fructueuse, et récompensera l'engagement de toute une vie au service du Duché. Ce pourra être une alternative à l'octroi de fief, pour ceux qui n'ont pas exercé de charges officielles, mais se sont montrés particulièrement méritant.

Art. 226-3 – De l'Ordre de la Pioche d'Or
La Pioche d'Or sera un ordre composé d'une unique médaille visant à récompenser les mineurs méritant du duché.
Les préfets de chaque village pourraient être astreints à tenir les registres qu'ils transmettraient au Commissaire aux Mines, qui serait chargé de procéder à la décoration des mineurs.



Titre 3 – Des mairies



Chapitre 1 – Des maires


Art. 231-1 – Des mairies
Le Duché recognoit aulx mairies compétence à administrer les villages du Duché. Illec délègue aulx bourgmestres.
Le bourgmestre est compétent pour l’administration de sa cité, et peut à ce titre nommer conseil municipal et prendre arrestés, dans le respect des édits du Conseil bourguignon consignés ici même, sauf clauses dérogatoires expressément mentionnées dans lesdits édits.

Art. 231-2 – Des modalités d’accession aux charges de bourgmestre
Le Duché recognoit deux seuls modes d’accession aux fonctions de bourgmestres : sont ainsi déclarées légales l’accession par l’élection ayant lieu tous les trente jours, et la prise d’assaut de la mairie avec l’aval du Conseil.
Par la présente, le Duché recognoit en les termes ci-après définis le scrutin municipal : tous les trente jours, celui-ci se tient à échéance de chaque mandat, ou huit jours après une démission ou une prise d’assaut.
Le Duché recognoit à chaque propriétaire bourguignon le droit de se présenter à la charge de bourgmestre.
Le Duché recognoit à tout propriétaire bourguignon le droit de choisir le bourgmestre parmi les candidats, dans les délais impartis par la procédure.

Art. 231-3 – Des responsabilités des maires
Le Maire est responsable de la gestion et du développement économique, social et commercial de son village. (Edit du Duc Prothas du 19 avril 1451)
Les mairies de Bourgogne devront toujours avoir à disposition des réserves de pain et/ou de maïs, pour prévenir des pénuries qui seraient dramatiques pour les vagabonds. Le Duché est prêt à aider les mairies par tous les moyens, mais les maires laissant les vagabonds sans subsistance se verront sommés de s'expliquer devant le conseil. (Edit du Duc Morkail du 29 août 1453)
La mairie n’a pas vocation à augmenter sa trésorerie mais à aider les villageois dans la mesure de ses possibilités. Les surproductions devront être signalées au Commissaire au Commerce qui déterminera la solution à apporter. Cela pourra aller jusqu'à l'aide financière, mais il n'est pas autorisé de la part d'un maire de négliger une surproduction qui met en péril l'économie du village. (Edit du Duc Morkail du 29 août 1453)
Les impôts que lèveront les maires devront avoir été approuvés par le Conseil de Bourgogne. Le Maire souhaitant imposer devra le faire savoir au Commissaire au Commerce ou au Porte-Parole, en expliquant les raisons de l'imposition. Le Conseil se réservera deux jours pour décider de la validité de l'impôt. Dans le cas d'un besoin urgent, le Commissaire au Commerce pourra fournir les ressources nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la ville. (Edit du Duc Morkail du 29 août 1453)

Art. 231-4 – Des conseils municipaux
Le Duché recognoit aulx maires le droit de constituer un conseil municipal. Le mode de nomination se fera par le maire lui-même.

Art. 231-5 – De la démission des Maires et Conseillers municipaux
Le Duché recognoit aulx Maires et aulx membres des conseils municipaux le droit de démissionner, hors de l’ordonnance ci-dessus citée.

Art. 231-6 – Du portait du Duc sur les frontons des mairies (Edit du duc Prothas du 27 avril 1451)
Par le présent décret, le Duc de Bourgogne ordonne que le portrait du Duc soit présent dans chaque mairie de Bourgogne, sous lequel siègera celui de chaque maire, ce afin que tout Bourguignon puisse connaître le visage de ses dirigeants. Chaque maire est autorisé à se doter de l’artiste de son choix pour son portait.



Chapitre 2 – Des relations entre les mairies et le Duché



~ Charte des élus, édit du duc Arfax du 30 novembre 1453 ~

Art. 232-1 – Des rôles respectifs des mairies et du duché
Les Mairies et le conseil ducal oeuvrent pour le bien des habitants de Bourgogne.
Le duché veille à la sécurité des villes de Bourgogne en collaboration avec leur mairie.
Le duché et les mairies veillent en collaboration à l'approvisionnement des villes de Bourgogne en matières premières, nourriture et outils.
Le duché et les mairies collaborent ensemble pour assurer l'épanouissement économique de l'ensemble de la Bourgogne.
Le duché veille au bon fonctionnement des institutions de chaque ville avec l'aide de ses fonctionnaires.

Art. 232-2 – De la communication entre les conseillers ducaux et les bourgmestres
Les conseillers ducaux s'engagent :
- à être présent sur les terres Bourguignonnes.
- à être à l'écoute des maires et de leurs demandes ou suggestions.
- à ne pas communiquer toute information confiée par un maire sur sa mairie en dehors de la salle du conseil

Art. 232-3 – Des relations sécuritaires
Le duché assure et communique sur :
- La mise en place de miliciens ducaux et communique leur nombre aux mairies.
- La mise en place d’un lieutenant de police et de sergents et communique leurs noms aux mairies.
- La mise en place de guetteurs sur les routes et communique leurs noms et emplacements aux mairies.

Art. 232-4 – Des relations économiques
Le duché assure :
- La réserve de nourriture.
- La réserve d’outils.
- La réserve de matériaux nécessaires à tenir un siège.
- Le rachat des marchandises vendues par les marchands ducaux.
- Le dédommagement des mairies lorsqu’elles sont sollicitées pour les transactions faites par les marchands ducaux (dédommagement de 5 écus par tranche de 1000 écus d’achat / revente)

Le duché communique aux mairies :
- La liste des prix de rachat pratiqués par le duché.
- Les stocks du duché.
- Les limites de rachats des productions des artisans.
- Les limites de rachats des produits transformables.

Art. 232-5 De la formation des lettrés
Le duché assure :
- La formation des fonctionnaires de la voie de l’état.
- La formation des fonctionnaires de la voie de la science.
- La formation des fonctionnaires de la voie de l’église.
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Livre troisième : Du droit des biens




Titre 1 – Du louage d'ouvrage


Art. 311-1 – Du salaire minimum
~ ... ~
(Edit abrogé du duc Goel du 25 juin 1451)

Le conseil de Bourgogne a décidé de ne plus imposer un salaire minimal de 17 écus en Bourgogne.
Le conseil a décidé de ne plus fixer de salaire minimum.
Le conseil a donc décidé de laisser aux maires la liberté de faire appliquer leur propre grille salariale dans leur village. Toutefois, le conseil conseille vivement aux Maires de modifier s'ils le veulent leur nouvelle grille avec l'accord des habitants du dit village.
Les éventuelles nouvelles grilles devront toutefois être transmises au conseil avant leur application.
Le conseil à décidé que les artisans doivent pouvoir vivre de leur travail et gagner au moins 25 écus. En conséquence les prix de rachat pour les différentes filières artisanales par le duché seront définis pour un salaire minimal de 25 écus. (Edit du duc Jacknight du 27 février 1454)

Art. 311-2 – Des salaires octroyés par le Duché
Le duché de Bourgogne arrête un salaire de 16 écus dans ses mines et carrière.
Le duché de Bourgogne arrête un salaire de 16 écus pour les emplois en la caserne du Duché. (Edit du duc Charles de Chablis, dit Knightingale, du 2 mai 1454)

Art. 311-3 – Des modalités de paiement des salaires du Duché
Les salaires offerts à la mine seront divisés en deux parts égales, l'une versée après chaque journée de travail, l'autre versée le dimanche. Les moitiés versées le dimanche se cumulent et sont fonction du nombre de jours ouvrés en caserne.
Les salaires à la caserne sont versés intégralement le jour même.



Titre 2 – Du commerce



Chapitre 1 – Des marchands


Art. 321-1 – De l’identification des marchands non bourguignons
Tout voyageur non bourguignon mettant en vente une ou des marchandises sur un marché bourguignon sera considéré comme étant un marchand étranger.
Tout bourguignon ne pouvant justifier d’un emménagement en terre bourguignonne de plus de 10 jours sera considéré comme marchand non bourguignon s’il met en vente quelque chose sur un marché bourguignon. (Edit du 13 janvier 1454 du Duc Cardinal)

Art. 321-2 – De la présentation des marchands non bourguignons
~ ... ~
(édit du 13 janvier 1454 du Duc Cardinal, abrogé par édit du 1er avril 1454 du duc Jacknight)

Les marchands sur notre terre ont l’obligation de se présenter au maire, échevin au commerce, douanier prioritairement. S’il s’agit d’un marchand en gros il faut aussi se présenter au Commissaire au Commerce qui sera sans doute la personne la plus indiquée pour commercer avec vous. (édit du duc Jacknight du 1er avril 1454)

Art. 321-3 – De l’acquittement de la taxe
(Edit du 13 janvier 1454 du Duc Cardinal, abrogé par édit du 1er avril 1454 du duc Jacknight)

Art. 321-4 – Des sanctions en cas de non-présentation
~ ... ~
(édit du 13 janvier 1454 du Duc Cardinal, abrogé par édit du 1er avril 1454 du duc Jacknight)

En cas de non présentation, le marchand qui aura vendu ou acheté d'autres produits que des produits de premières nécessités pour sa consommation personnelle (1-2 par jour) sera poursuivi conformément à l’article 522-9. (édit du 1er avril 1454 du duc Jacknight)



Chapitre 2 – Des marchandises


Art. 322-1 - Des marchandises interdites à l'importation en Bourgogne
~ ... ~
(25 juin 1451, édit du Duc Goel, abrogé par 1er avril 1454, édit du duc Jacknight).

Seules les peaux restent interdites à l'importation sur notre territoire. (1er avril 1454, édit du duc Jacknight.)

Art. 322-2 - Des marchandises interdites à l'exportation hors de Bourgogne
Le fer mis en vente par la Mairie est strictement réservé aux forgerons bourguignons. Toute personne étrangère ou bourguignonne n'exerçant pas le métier de forgeron et ayant acheté le fer mis en vente sur le marché de la Mairie sera poursuivi conformément à l'article 423-4.
Explication complémentaire à la loi : dans chaque ville, seuls les forgerons de cette ville peuvent en acheter. (30 novembre 1453 édit du duc Arfax).

Art. 322-3 - Des prix minima sur les marchés locaux
(Edit abrogé par le duc Jacknight le 1er avril 1454)

Art. 322-3 - De la liste des prix minima sur les marchés locaux
(Edit abrogé par le duc Jacknight le 1er avril 1454)



Titre 3 – Des instruments de paiement



Chapitre 1 – De la monnaie ayant cours en Bourgogne


Art. 331-1 - De la monnaie de France
La monnaie ayant cours en Bourgogne est l'écu frappé à l'effigie du roi de France Lévan de Normandie, troisième du nom.

Art. 331-2 - De la monnaie étrangère
Pour des commodités de paiement des sujets du roi d'Angleterre et de l'empereur du Saint-Empire Romain Germanique, les écus frappés auxdites effigies ont également cours légal en Bourgogne.
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Livre Quatrième – Du code pénal




Titre 1 – Généralités



Chapitre 1 – Champ d’application de la loi pénale


Art. 411-1 – Des personnes auxquelles s’applique la loi pénale
Le présent livre s’applique à toutes les personnes présentes, Bourguignonnes ou non, sur le territoire bourguignon tel que défini à l’article 01-4.

Art. 411-2 – De l’institution chargée de la Justice
La Cour de Bourgogne est seule compétente pour juger de tout agissement commis sur le territoire bourguignon à l'exception des actes d'hérésie, blasphème et apostasie qui dépendent d'une demande préalable de jugement de la part de la Sainte Inquisition.

Art. 411-3 – Des infractions pénales
Les infractions sont classées par ordre décroissant de gravité en crimes, délits et contraventions.

Art. 411-4 – Des sanctions pénales
Les sanctions correspondant à chaque infraction correspondent à la sanction maximale.
Les sanctions sont dans l’ordre décroissant de gravité l’éradication, la peine de mort, le bannissement, l’emprisonnement, l’amende et tout châtiment corporel que le juge souhaitera prononcer.
Les crimes d'apostasie, hérésie et blasphème pourront entraîner l'imposition de pénitences sous forme de pèlerinage ou d'aumônes.


Chapitre 2 – Principes généraux du droit pénal


Art. 412-1
Nul ne peut être puni pour un crime, un délit ou une contravention dont les éléments constitutifs ne sont pas définis par la loi.

Art. 412-2
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, ou supérieure.

Art. 412-3
Nul ne peut être jugé plusieurs fois pour les mêmes événements.

Art. 412-4
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est encourue.

Art. 412-5
La tentative est punie comme l’agissement lui-même.

Art. 412-6
Tout prévenu est présumé innocent tant que le jugement n’a pas été rendu

Art. 412-7
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par un avocat du barreau de Bourgogne.

Art. 412-8
Les lois pénales plus douces sont rétroactives.

Art. 412-9
Le Duc de Bourgogne dispose du droit de grâce des condamnations à mort (édit du duc Prothas du 19 avril 1451)



Titre 2 – Des infractions pénales



Chapitre 1 – Des crimes


Art. 421-1 – Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves, visant l’autorité du Roy ou de ses représentants légitimement élus, ou la sécurité des personnes.

Art. 421-2
Art. 421-2a – De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation de dons d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique consécutifs.
La sorcellerie est punissable d’éradication.

Art. 421-2b - De l'apostasie
L'apostasie se définit comme le retour à l'hérésie d'un ancien hérétique qui avait fait amende honorable.
L'apostasie est un crime odieux passible de la mort par incinération ou du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art. 421-2c - De l'hérésie
L'hérésie se définit comme l'action de prêcher pour tout dogme ou religion contraire aux principes de l'Aristotélisme. Il appartient à la Sainte Inquisition de fixer quels sont les principes de l'Aristotélisme selon son droit canon.
L'hérésie est un crime passible de la mort par incinération ou du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art. 421-2d - Du blasphème
Le blasphème se définit comme l'atteinte par des paroles ou par des actes à la dignité et au caractère sacré de la religion aristotélicienne et de son clergé.
Le blasphème est un crime passible du pilori, de la mutilation, de l'aumône et du pèlerinage imposés en pénitence.

Art 421-3 – De la haute trahison
La haute trahison se définit comme tout acte d’opposition au roi et aux représentants légitimement élus du Duché (membres du conseil ducal et maires), dont il existe deux sortes :
Les actes de rébellion se définissent comme l’organisation d’une attaque non légitime contre le Duché ou une mairie. Pour être légitimes les attaques contre les mairies doivent avoir été approuvées par le Conseil ducal et les attaques contre le Duché par la Pairie.
Les actes d’espionnages se définissent comme la recherche d’informations stratégiques dans le but de nuire à la Bourgogne ou aux villes qui la constituent.
La haute trahison est punissable de dix jours de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que du bannissement du duché si la mort n'est point requise.

Art. 421-4 – Du vol
Le vol se définit comme tout agissement visant à obtenir la propriété de marchandises en s’en emparant contre le gré d’une personne par la force ou par la ruse.
Le vol est punissable d’un jour de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés, et du remboursement des caractéristiques perdues.

Art. 421-5 – Du pillage de biens publics
Le pillage de biens publics se définit comme l’action d’obtenir la propriété de marchandises appartenant au duché ou aux mairies contre leur gré, en s’en emparant par la force ou par la ruse, notamment après révolte, ou confiés en vue d’échanges économiques.
Le pillage est punissable de trois jours de prison et de 5.000 écus d’amende, ainsi que de la restitution de l’ensemble des biens volés.

Art. 421-6 – De l’incitation à la révolte
L’incitation à la révolte se définit comme l’action de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée conformément à l’article 111-8, en vue s’emparer de la direction politique d’une mairie ou du duché, que ladite révolte aboutisse ou non.
L’incitation à la révolte est punissable de cinq jours de prison et de 1.000 écus d’amende, ainsi que d’excuses publique.

Art. 421-7 – De la στασις (stasis : désordre civil)
La stasis se définit par la constatation de trois infractions à la loi pénale en moins de six mois. Ces trois infractions peuvent le cas échéant être constatées en même temps.
La stasis est punissable de cinq jours de prison et de 500 écus d’amende.

Art. 421-8 – De l’atténuation des peines
Les peines de prison ci-dessus sont réduites de moitié pour les vagabonds et les paysans.
Les peines de prison ci-dessus sont réduites d’un tiers pour les artisans.

Art. 421-9 – De la récidive
En cas de récidive, les crimes ci-dessus définis sont punissables du bannissement temporaire ou viager du Duché, ou d’une amende d’un montant double des peines ci-dessus prévues.
En cas de seconde récidive, les crimes sont punissables de la peine de mort.



Chapitre 2 –Des délits


Art. 422-1 – Du champ d’application des délits
Les délits sont les infractions graves visant les citoyens bourguignons ou l’organisation civile, économique et morale.

Art. 422-2 – Du trouble à l’ordre public
Le trouble à l’ordre public est défini comme le fait de déstabiliser les institutions du duché de Bourgogne, ses représentants, ou tout organe de la vie civique. Il ne saurait s’appliquer aux sphères privées.



Section 1 – Des délits d’incivilité


Art. 422-3 – De l’insulte
L’insulte se définit par des propos injurieux tenus hors de la mesure d’une conversation convenable à l’encontre d’un autre citoyen.
L’insulte est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.

Art. 422-4 – De la diffamation
L’insulte se définit par des propos sans fondement visant à atténuer la crédibilité d’un autre citoyen, bourguignon ou non.
La diffamation est punissable d’excuses publiques à la personne visée par les propos diffamants, d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus.

Art. 422-5 – De la violation du secret professionnel
La violation du secret professionnel se définit comme la divulgation d’informations confidentielles auxquelles une personne avait accès du fait de ses fonctions.
Il s’agit notamment de la violation du secret des conseils municipaux, ou du secret de l’instruction.
La violation du secret professionnel est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus, sans préjudice de toute sanction disciplinaire.

Art. 422-6– Du non-respect d’une décision de Justice
Le non-respect d’une décision de Justice se définit comme la violation d’un engagement pris en vue de l’exécution d’une condamnation par la Cour de Justice de Bourgogne.
Il s’agit notamment du non-respect d’une condamnation aux travaux forcés ou à une peine de bannissement.
Le non-respect d’une décision de Justice est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 200 écus, le paiement immédiat de l’amende ayant éventuellement fait l’objet de l’engagement, ainsi que de la perte du bénéfice de tout sursis.



Section 2 – Des délits commerciaux


Art. 422-7 – De la non présentation d’un marchand
La non présentation d’un marchand se définit comme l’absence de présentation aux autorités locales d’une personne non résidente en un lieu, préalable à la vente sur le marché locale par celle-ci de marchandises.
La non présentation d’un marchand est punissable d’une amende de 100 écus.

Art. 422-8 – De l’importation illicite
L’importation illicite se définit comme l’introduction de produits interdit à l’importation sur le territoire bourguignon.
L’importation illicite est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 100 écus augmentée de la valeur en écus des marchandises illicitement introduites.

Art. 422-9 – Des ventes en masses
La vente en masse se définit comme l’action de vendre en masse à des prix inférieurs ou égaux aux prix de rachat de la mairie. Il s’agit de la vente de plus de 25 marchandises de moins de 20 écus ou de plus de 10 marchandises de plus de 10 écus. La période d’appréciation de la vente en masse est de cinq jours, consécutifs ou non.
Le préjudice est évalué négligeable en dessous de 100 par produit, moyen en dessous de 250 par produit, important au-delà de 500 par produit.
La vente en masse est punissable d’un jour de prison et de 2.000 écus d’amende.



Section 3 – Des délits économiques


Art. 422-10 – De l’escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté.

Art. 422-11 – De l’inflation
L’inflation se définit comme toute mise en vente d’une marchandise quelconque à un prix supérieur au prix maximum fixé par la mairie.
L’inflation est punissable d’un jour de prison, et d’une amende de 10 écus, augmentée de cinq fois la différence entre le prix proposé et le prix supérieur autorisé par la mairie.

Art. 422-12 – De la déflation
La déflation se définit comme toute mise en vente d’une marchandise quelconque à un prix inférieur au prix minimum fixé par la mairie.
La déflation est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 10 écus, augmentée de cinq fois la différence entre le prix proposé et le prix inférieur autorisé par la mairie.

Art. 422-13 – De la spéculation
La spéculation se définit comme toute démarche visant à acheter une marchandise pour la revendre plus cher sur le même marché.
La spéculation est punissable d’un jour de prison et d’une amende de 10 écus augmentée de dix fois la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente.
Suite à une affaire qui fait jurisprudence en la matière, est également considéré comme spéculation le procédé consistant en la vente de produits issus de sa propre production plus chers que l'achat concomitant de denrées destinées à être consommées : on consomme ce que l'on produit avant d'acheter, même moins cher.

Chapitre 3 – Des contraventions


Art. 423-1 – Du champ d’application des contraventions
Les contraventions sont les infractions aux arrêtés municipaux, dont le texte est obligatoirement repris sur l’affichage municipal et au bureau de police local.
De nouvelles infractions peuvent être créées par les mairies, après autorisation du conseil ducal.
Sauf les cas particuliers ci-dessous, les contraventions sont punissables d’une amende de 100 écus.

Art. 423-2 – De l’esclavagisme
L’esclavagisme se définit comme l’embauche d’un salarié agricole à un salaire inférieur au salaire minimum fixé par le duché ou la mairie si une grille de salaire particulière a été adoptée.
L’esclavagisme est punissable d’une amende de 50 écus.

Art. 423-3 – De l’achat de marchandises réservées
L’achat de marchandises réservées se définit comme l’acquisition en contravention avec un arrêté municipal de biens particuliers à un prix spécial dans le cadre d’un contrat municipal.
L’achat de produits réservés est punissable d’une amende de 100 écus augmentée de la différence entre le prix de rachat normal et le prix spécial du contrat municipal.

Art. 423-4 – De l’achat de marchandises stratégiques
L’achat de marchandises stratégiques se définit comme l’acquisition par une personne non qualifiée pour son acquisition de marchandises stratégiques réservées, dont la liste est publiée par le duché ou la mairie.
L’achat de marchandises stratégiques est punissable d’une amende de 100 écus, ainsi que de la restitution de l’ensemble des marchandises.
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Livre Cinquième – De la procédure pénale




Titre 1 – De l’organisation judiciaire



Chapitre 1 – De la Cour de Bourgogne


Art. 511-1 – Du Siège
La Cour de Bourgogne rend ses arrêts par la voix du Juge de Bourgogne.
Le Juge de Bourgogne est inamovible, il n’est remplacé qu’en cas de démission, ou dans le cas prévu par l’article 211-7.
Le Juge est soumis au devoir de réserve.
Sa destitution ne peut être effective que par décision motivée de la Haute Cour de Justice.

Art. 511-2 – Du Parquet
Le Procureur de Bourgogne représente le Duché de Bourgogne et ses habitants.
Il décide de la pertinence des instructions, et veille au bon fonctionnement de la Justice.
Il met en accusation les prévenus au nom du Duché de Bourgogne.
Il veille au maintien de l’ordre social en demandant aux forces de police toute enquête qu’il jugera nécessaire.

Art. 511-3 – Du Greffe
Le Greffier en Chef conserve les minutes des procès, tient à jour le casier judiciaire. Il réunit les pourvois en cassation devant la Cour d’Appel du Royaume.

Art. 511-4 – De l’organisation de la police
La police est dirigée par le Prévôt des maréchaux au niveau ducal, qui délègue ses pouvoirs au niveau local au Lieutenant de police, lequel peut être assisté de quatre sergents au maximum. La police ne dépend que du Prévôt des maréchaux.
Tous membre de la police est nommé ou écarté par le Prévôt des maréchaux au plus tard cinq jours après la demande motivée qui lui a été faite.
Tout membre de la police peut démissionner à tout moment en respectant un préavis de cinq jours.
Le prévôt des maréchaux peut destituer tout membre de la police par une décision motivée suite à une plainte des habitants ou du maire, après avoir entendu les justifications dudit membre.
La police doit surveiller à ce que la prospérité demeure dans chaque village, à ce que les lois en vigueurs dans chaque village soient respectées, à ce que chaque villageois vivent tranquillement.
Le lieutenant, dès sa nomination, doit ouvrir le bureau de police, à la halle de son village, et porter à la connaissance de tous :
- les noms du Prévôt des maréchaux, du Procureur et du Juge, ainsi que le nom et le poste de chaque officier de police du village,
- le nom du Commissaire aux douanes et du douanier fixe
- les édits ducaux et arrêtés municipaux en vigueur.



Chapitre 2 – Du Barreau près la Cour de Bourgogne



Section 1 – De l'organisation du barreau


Art. 512-1 – De la mission du barreau
Le Barreau est le garant du droit de tout bourguignon à une assistance juridique. Pour cela, il organise une profession d’avocats compétents, agréés par les autorités et mis à la disposition du public.
Le Barreau constitue une garantie sur la qualité de la défense.
Seuls les avocats agréés au Barreau de Bourgogne sont habilités à plaider en tant que tel devant la Cour de Justice de Bourgogne et tout autre instance du domaine juridictionnel du Barreau de Bourgogne (cf. sous-article 5-G « Domaine juridictionnel »). Il est fait cependant exception à cette règle dans le cas de la Cour d’Appel du Royaume.
De plus, le Barreau met à disposition des autorités judiciaires ses membres qui peuvent être commis d’office.

Art. 512-2 – De la composition du Barreau
Le Barreau de Bourgogne est un ordre regroupant en son sein des avocats reconnus et agréés (modalités de reconnaissances et d’agrément précisées dans l’article 3).
Le nombre minimum d’avocats composant le Barreau est de trois.
Les avocats sont au moins artisans. Les avocats n’ayant simplement qu’une propriété foncière peuvent cependant devenir avocats stagiaires (cf. article 15 « Avocat stagiaire »).
Le Barreau est présidé par un Bâtonnier.
Même s’ils ne font pas parti du Barreau, le juge et le procureur jouent un rôle dans son organisation (cf. article 16 « Rôle du juge » et article 17 « Rôle du procureur »).

Art. 512-3 – De la Nomination des avocats
Les avocats du Barreau sont nommés par une commission tricéphale composée du Juge de Bourgogne, du Procureur de Bourgogne et du Bâtonnier du Barreau de Bourgogne.
La commission est présidée par le Bâtonnier. C’est lui qui va se charger des relations avec les candidats et qui va communiquer au juge et au procureur toutes les pièces nécessaires à la prise de décision. Cette présidence est purement administrative, en aucun cas le Bâtonnier ne pourrait se prévaloir d’une supériorité dans la prise de décision (la nomination doit être faite à l’unanimité).
La commission tricéphale doit reconnaître et agréer l’avocat.
La reconnaissance réside dans le constat qui sera fait par la commission de la capacité de l’avocat à défendre les citoyens. La commission doit motiver sa reconnaissance et par là même mettre en œuvre des moyens de juger de la capacité de l’avocat à la défense.
Elle peut par exemple demander à l’avocat de plaider une cause fictive afin de démontrer sa capacité. Elle peut également s’appuyer sur des plaidoiries qu’à déjà faite l’avocat dans des affaires passés (cas des avocats stagiaires, des avocats appartenant à l’ancien Barreau, des candidats ayant été avocats ailleurs, etc…).
L’agrément est l’accord donné par les autorités bourguignonnes à la nomination de l’avocat au Barreau. Les autorités bourguignonnes sont représentés dans la commission par le juge et le procureur, tous deux membres élus du Conseil Ducal Bourguignon.
La nomination d’un avocat au Barreau de Bourgogne est effective dès lors que les trois membres de la commission ont donné leur accord.

Art. 512-4 – Des fontions des avocats
Les avocats du Barreau de Bourgogne ont pour fonction la défense des citoyens lors de procès les opposant à la justice.
Ils interviennent principalement en première instance de la juridiction bourguignonne ainsi qu’auprès de la Cour d’Appel s’il y a lieu. Ils peuvent éventuellement intervenir dans d’autres juridictions si celles-ci l’autorisent (attention cependant à respecter le devoir de présence, sous-article 5-B).
Il peuvent être commis d’office (cf. sous-article 5-E « Principe d’assistance et commission d’office »).



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Section 2 – Des devoirs et de la déontologie de la profession


Art. 512-5 – Du régime des devoirs et de la déontologie de la profession
Les avocats du Barreau sont soumis à certains devoirs et doivent respecter la déontologie de la profession.
Les devoirs (c'est-à-dire tous les sous-articles suivant dont l’intitulé comporte la mention « devoir ») font office de règles du Barreau : leur violation est donc soumise au régime de la transgression (cf. sous-article 5-H « Fautes et transgression »).

Art. 512-6 – De la responsabilité de l'avocat (5a)
Les avocats n’ont en aucun cas obligation de résultat ; le fait de perdre un procès n’engage pas leur responsabilité.
On observe cependant une exception à cette règle : la faute grave (cf. sous-article 5-H « Fautes et transgression »).

Art. 512-7 - Du devoir de présence (5b)
L’avocat en exercice a une obligation de présence dans le Duché dans lequel se déroule le procès du client qu’il défend. Cette obligation ne prévaut seulement lorsque l’avocat défend un client devant le tribunal de première instance de Bourgogne.
S’il n’a pas de dossier de cette espèce, l’obligation de présence ne s’applique plus (procès en appel, procès dans d’autres duchés, inactivité momentané de l’avocat…).
Si l’avocat désire voyager, il doit attendre que ses affaires aient été jugées. Il peut cependant, avec l’accord de ses clients transmettre ses dossiers à un ou plusieurs de ses confrères du Barreau (cette transmission peut être définitive ou temporaire) et ainsi être délivré de son obligation de présence liée à ces dossiers.
De plus, il est recommandé à l’avocat qui part en voyage de recourir à la suspension volontaire (cf. article 9 « Suspension »).
Cas particulier de l’absence : l’absence est soumise au régime de la transgression. On distinguera deux sortes d’absences :
-absence critique : l’avocat n’est pas là lors du déroulement d’une affaire pour laquelle il a la charge de la défense. La gravité de l’absence critique est toute relative dans le sens où s’agissant d’une absence ponctuelle de multiples raisons matériels peuvent la justifier.
-absence prolongée : il ne s’agit plus là d’un absence pendant un procès en cours, mais d’une absence prolongé sans donner signe d’activité au sein du Barreau de Bourgogne. L’absence prolongée est constatée au bout de 30 jours sans signe de vie. Attention, si l’avocat absent a averti de son absence en précisant la durée de celle-ci et a recouru lors de son départ à sa suspension volontaire (cf. article 9 « Suspension ») les 30 jours commencent à compter à terminaison du délai d’absence annoncé. L’absence prolongée peut faire l’objet d’une procédure de radiation (cf. sous-article 10-B « Cas particulier de la radiation pour absence prolongée »).

Art. 512-8 – Du respect de la volonté du client (5c)
L’avocat se doit de respecter la volonté du client.
Le problème se pose essentiellement pour définir le sens de la plaidoirie : coupable ou non coupable. Si le client ne spécifie rien à l’avocat, celui-ci plaidera dans le sens qu’il juge le plus opportun.
On pourra également noter le cas de la transmission de dossier. Un avocat peut à tout moment transmettre de manière définitive ou temporaire, et avec l’accord de son client, le dossier qu’il traite à un des ses confrères du Barreau.
Mais le principe de respect de la volonté du client est de force générale : il ne s’applique pas uniquement aux cas exposés ci-dessus.

Art. 512-9 – Du devoir de réserve (5d)
L’avocat est parfois soumis à un devoir de réserve vis-à-vis de l’extérieur.
Tout procès revêtant caractère public à sa base (étant donné que les audiences sont publiques, en premières instance comme en appel, et que tout citoyen peut y assister), l’avocat pourra donc parler de son affaire librement, dans la limite des aspects confidentiels de celle-ci (c’est-à-dire tout ce qui n’apparaît pas de manière publique pendant l’audience), sans être en transgression avec le devoir de réserve.
Toute révélation de faits ou données à caractère confidentiel est soumise à autorisation expresse du client.
De plus, on notera que les révélations effectuées dans le but délibéré de nuire au client constitue une faute grave (cf. sous-art. faute et transgression).

Art. 512-10 – Du principe d'assistance et commission d'office (5e)
Par principe, l’avocat a une mission d’assistance auprès des accusés. Il est déontologiquement tenu d’accompagner sur le plan juridique tout accusé demandant son assistance. Seule le cas de l’objection peut être invoqué pour refuser l’assistance demandée (cf. sous-article 5-F).
De ce principe découle la possibilité d’être commis d’office. Le juge et le procureur ont la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de saisir le Barreau afin que le Bâtonnier désigne un avocat appeler à défendre l’accusé concerné. Le juge (ou le procureur) peut pratiquer cette intervention dans deux cas :
-non présentation de l’accusée à l’audience : le juge (ou le procureur), s’il estime que l’affaire est grave, peut exiger la commission d’office d’un avocat. Particularité : le client étant réputé absent, l’avocat n’a donc de comptes à rendre qu’au juge (c’est au juge, par exemple, que sera transféré le principe de respect de la volonté du client) même si c’est le procureur qui a exigé la commission d’office.
-état nécessitant une assistance à la défense : le juge (ou le procureur) peut imposer à un accusé un avocat commis d’office en invoquant l’état de nécessité. Le juge (ou le procureur) pourra par exemple estimer qu’un accusé ne se rend pas bien compte des graves conséquences que peut devoir sa mauvaise défense et lui adjoindre alors un avocat commis d’office. On notera également le cas des accusés s’exprimant de manière grossière. Le juge (ou le procureur) pourra alors commettre d’office un avocat chargé de s’exprimer de manière plus raisonnable et respectueuse à la place de l’accusé.
Le juge (ou le procureur) exige la commission d’office, mais c’est le Bâtonnier qui désigne l’avocat en question. L’avocat désigné par le Bâtonnier ne peut se dérober au principe d’assistance, sauf dans le cas de l’objection (cf. sous-article 5-F).
En cas de difficultés à désigner un avocat, le juge procédera alors aux aménagements nécessaires de l’audience afin de faciliter la désignation. On pourra par exemple procéder à une suspension de séance le temps d’avoir un avocat disponible (il est cependant à noter, que si les difficultés de désignation persistaient il serait peut être temps de réviser le nombre de membres du Barreau).

Art. 512-11 – De l'objection (5f)
Face à une demande d’assistance, quelle soit faite par un accusé ou par un juge (contexte de la commission d’office), un avocat peut opposer une objection et ainsi échapper au principe d’assistance (cf. sous-article 5-E).
Trois types d’objections :
-Objection pour empêchement : c’est la plus évidente des objections. Il s’agit de l’impossibilité matérielle pour l’avocat d’exercer la charge demandée. On retrouvera notamment le cas de l’absence, de l’éloignement géographique, de l’incompétence juridictionnelle (cf. sous-article 5-G)…
-Objection de conscience : c’est l’objection la plus difficile à évaluer. Il s’agit d’un élément moral, parfois même subjectif, empêchant l’avocat d’intervenir. On distinguera notamment : les affaires non compatibles (implication personnel de l’avocat dans l’affaire), volonté divergente du client (ex : le client veut plaider dans un sens et l’avocat pense que c’est du suicide), volonté de nuisance du client (cf. art ; X protection de l’avocat).
-Objection pour charge : cette objection est spécifique à la fonction de Bâtonnier. Celui-ci peut se prévaloir d’une charge de travail liée à sa fonction l’empêchant de porter assistance.
NOTA : Lors du refus, l’avocat doit préciser son objection à son client.

Art. 512-12 – Du domaine juridictionnel (5g)
Le domaine juridictionnel est constitué par les juridictions étant du ressort direct et impératif de l’avocat. Si une demande d’assistance concerne une affaire se déroulant hors du domaine juridictionnel de l’avocat, celui-ci a la possibilité d’invoquer l’objection pour empêchement due à son incompétence juridictionnelle. En effet, sa compétence « obligatoire » se limite aux instances faisant parti du domaine juridictionnel du Barreau auquel il appartient.
Le domaine juridictionnel du Barreau de Bourgogne comprends les instances suivantes :
-la Cour de Justice de Bourgogne
-la Cour d’Appel du Royaume
-les instances inquisitoriales bourguignonnes et autres instances inquisitoriales exerçant en Bourgogne.

Art. 512-13 – Des fautes et transgressions
Il s’agit ici, non pas des transgressions de droit commun (qui sont du ressort du juge), mais des fautes et transgressions liées à la profession d’avocat.
-transgression : il y a transgression lorsque l’avocat n’a pas respecté les règles du Barreau (règles de fonctionnement, nomination, etc…). De plus, la violation d’un devoir constitue une transgression.
-faute : il y a faute lorsque l’avocat n’a pas respecté la déontologie du métier. La faute est plus délicate à apprécier que la transgression dans la mesure où elle relève plus de l’élément moral que de la simple contravention aux règles du Barreau.
Cas particulier de la faute grave : On constatera une faute grave lorsque l’avocat, par un comportement délibérément malveillant a gravement compromis la cause de son client.
Il en sera ainsi par exemple si un avocat a délivré une plaidoirie qui au lieu de prendre la défense de son client prendrait le relais de l’accusation pour charger encore plus son client.
Nuance cependant, le fait de plaider coupable ne peut être reproché à l’avocat, sauf volonté contraire et déclarée du client (cf. sous-art. 5-C).
Ce cas étant particulièrement lourd de conséquence, il faut manier cette notion avec prudence et discernement.
Cas particulier de l’abus de pouvoirs : Le Bâtonnier doit veiller à user des pouvoirs qui lui sont conférés avec sagesse. L’abus de pouvoir peut être considéré comme une faute. L’abus de pouvoir peut également être constaté au niveau d’un avocat (ex : saisines incessantes et se révélant injustifiées de la Commission Disciplinaire à l’encontre d’un confrère).
Les fautes et transgressions d’un avocat peuvent être dénoncées auprès de la Commission Disciplinaire par un confrère, les autorités du duché, ou tout autre tiers intéressé à l’affaire
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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 10:07

Section 3 – De la désignation du bâtonnier


Art. 512-14 – De la désignation normale du bâtonnier (6)
Le Bâtonnier est élu parmi les avocats du Barreau.
Il est élu à l’unanimité par les avocats eux-mêmes. Si on ne réussi pas à obtenir l’unanimité, on peut alors procéder à une élection à la majorité (conditions détaillées plus bas).
Le mandat du Bâtonnier a une durée théorique d’environ 3 mois.
Les élections ont lieu 4 fois par an, les 7 premiers jours de chaque mois de janvier, d’avril, de juillet, et d’octobre.
Le 1er d’un mois d’élection (janvier, avril, juillet ou octobre) on ouvre la période électorale. On dispose alors de 6 jours pour délibérer à l’unanimité. Si le 7 du même mois, on n’a pas réussi à désigner le Bâtonnier à l’unanimité, on procédera alors dans la journée à une élection à la majorité (cf. sous-article 6-A « Cas particulier de l’absence d’unanimité »).
Le mandat du Bâtonnier commence dès lors que celui-ci a obtenu l’unanimité (pas besoin d’attendre le 7ème jour de la période électorale si on a obtenu l’unanimité avant), il s’achève dès lors que le mandat de son successeur commence.

Art. 512-15 – Du cas particulier d'absence d'unanimité (6a)
Si le 7 du mois d’élection, on n’a pas réussi à désigner le Bâtonnier à l’unanimité, on procédera alors dans la journée à une élection à la majorité.
L’élu sans unanimité devra obtenir la validation de son élection par le juge de Bourgogne pour pouvoir effectivement prendre ses fonctions.
Ce mode d’élection revêt un caractère exceptionnel et recours ne doit pas y être fait de manière systématique.

Art. 512-16 – Du cas particulier d'absence d'un avocat (6b)
En cas d’absence d’un avocat pendant les délibérations on procédera à une élection à l’unanimité des avocats présents. Mais au retour de l’avocat absent :
- s’il est de retour avant le 30 du même mois (ou le 30 même), on devra alors lui demander de confirmer par son vote l’élection à l’unanimité du Bâtonnier. S’il ne confirme pas, le Bâtonnier devra alors demander au juge de Bourgogne de valider sa prise de fonction.
- s’il est de retour après le 30 du mois de l’élection en question, il n’y a pas besoin de lui demander confirmation. On considère alors que son absence prolongée vaut tacite unanimité. Le Bâtonnier assume donc légitimement sa fonction, sans avoir besoin d’avoir recours à une validation par le juge.
En cas d’absence d’un avocat pendant les délibérations, et si les avocats présent n’arrivent pas à l’unanimité. On procédera alors à une élection à la majorité des avocats présents avec validation par le juge.
Dans ce cas, le retour de l’avocat absent n’influe en rien sur l’élection du Bâtonnier, étant donné que celui-ci a obtenu l’aval du juge lors de son élection.

Art. 512-17 – Du cas particulier d'élection anticipée (6c)
Si besoin est (démission, révocation, décès, etc.), on peut procéder à des élections anticipées.
Le caractère urgent de la situation implique alors qu’on applique des règles simplifiées d’élection :
- La période électorale ne s’étendra que sur 2 jour (c'est-à-dire qu’on aura les résultats définitifs au plus tard le 3ème jour).
- Dès que tous les avocats ont voté, celui qui a obtenu la majorité devient Bâtonnier intérimaire. Attention, s’il n’a pas recueilli l’unanimité, il lui faudra la validation du juge.
Si le délai séparant l’absence de Bâtonnier (démission, révocation, décès, etc.) de la prochaine période électorale est de 15 jours ou moins, il n’y a alors pas lieu de tenir des élection anticipées. Le Barreau passe alors sous tutelle provisoire du juge pendant la courte période antérieure à la prochaine élection. Le juge se charge alors d’expédier les affaires courantes.

Art. 512-18 – Du cas particulier de la nomination d'un nouvel avocat (6d)
En cas de nomination d’un nouvel avocat au Barreau, on ne procédera pas à une élection anticipée du Bâtonnier. L’arrivé d’un nouveau membre du Barreau ne remet pas en cause l’élection antérieur du Bâtonnier.

Art. 512-19 – Des fonctions de bâtonnier (7)
Le Bâtonnier exerce une triple présidence :
Le Bâtonnier préside le Barreau de Bourgogne. Il a donc un rôle d’administrateur de cette institution. Il veille à son bon fonctionnement, au respect de ses règles.
Le Bâtonnier tiens un fichier des avocats du Barreau, il tient notamment à jour une liste des avocats en exercice qu’il communique au procureur à chaque nouvelle mise à jour.
Le Bâtonnier a également un rôle de surveillance du travail des avocats. Il doit s’assurer que ceux-ci respectent bien les règles du Barreau et mènent correctement leurs procès.
Attention cependant, le Bâtonnier n’a pour charge la surveillance systématique de toute les plaidoiries.
Le Bâtonnier préside la commission tricéphale chargée de la nomination des avocats au Barreau (cf. article 3 « Nomination des avocats »).
Le Bâtonnier préside la Commission Disciplinaire Ordinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
En principe, le Bâtonnier exerce toujours son métier d’avocat, cependant, s’il estime que sa charge de Bâtonnier l’empêche de mener une affaire correctement, il peut employer l’objection pour charge (cf. sous-article 5-F « Objection »).
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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 10:07

Art. 512-28 – Du statut des avocats stagiaires (15)
Le Barreau peut compter des avocats stagiaires. Il ne peut y avoir plus d’avocats stagiaires que d’avocats.
L’avocat stagiaire n’a pas le droit de vote au Barreau (élection du Bâtonnier).

Art. 512-29 – De la nomination des avocats stagiaires (15a)
Une personne de niveau adéquat ou inférieur au niveau minimum requis pour devenir avocat peut prétendre au poste de stagiaire. Il devra déposer sa candidature devant la commission tricéphale chargée de la nomination qui procédera de la même manière que pour la nomination d’un avocat. La nomination d’un stagiaire peut être faite dans trois cas de figure :
-la personne est au niveau requis pour devenir avocat, mais la commission considère qu’elle n’a pas encore toutes les compétences exigées. La commission juge cependant que le candidat a la capacité de devenir avocat stagiaire.
-la personne est au niveau requis et est compétente pour devenir avocat, cependant il n’y a pas de poste disponible. La commission peut proposer au candidat une place d’avocat stagiaire.
-la personne n’est pas au niveau requis pour devenir avocat. La commission peut lui proposer un poste d’avocat stagiaire.

Art. 512-30 – Statut et mission de l'avocat stagiaire (15b)
L’avocat stagiaire est astreint à toutes les règles, devoirs et obligations applicables aux avocats.
Il travaille sous la responsabilité d’un avocat (c’est le Bâtonnier qui désignera l’avocat responsable ; éventuellement le Bâtonnier lui-même peut exercer cette responsabilité).
L’avocat responsable du stagiaire définit le travail que celui-ci doit accomplir, le but étant de rendre le stagiaire petit à petit complètement autonome (même si l’avocat doit exercer un contrôle continuel sur le travail de son stagiaire).
L’avocat stagiaire ne peut pas être commis d’office.

Art. 512-31 – Rôle du juge
Le juge joue un rôle important dans l’organisation et le fonctionnement du Barreau :
-il siège à la commission tricéphale de nomination (cf. article 3 « Nomination des avocats »).
-il siège à la Commission Disciplinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
-il peut exiger la commission d’office d’un avocat (cf. sous-article 5-E « Principe d’assistance et commission d’office »).
-il peut intervenir lorsque les statuts le prévoient afin de valider l’élection du Bâtonnier (cf. article 6 « Désignation du Bâtonnier »).
-il peut, dans les cas exceptionnels prévus par les statuts, exercer une tutelle provisoire sur le Barreau (cf. sous-article 6-C « Cas particulier de l’élection anticipée »).

Art. 512-32 – Rôle du procureur
Le procureur joue un rôle important dans l’organisation et le fonctionnement du Barreau :
-il siège à la commission tricéphale de nomination (cf. article 3 « Nomination des avocats »).
-il siège à la Commission Disciplinaire (cf. article 8 « La Commission Disciplinaire »).
-il peut exiger la commission d’office d’un avocat (cf. sous-article 5-E « Principe d’assistance et commission d’office »).
De plus, le procureur doit, dans une lettre destinée à la personne qu’il met en accusation, indiquer explicitement le droit de celui-ci à faire recours à un avocat du Barreau gratuitement ; mention suivie aussitôt par la liste des avocats en exercice (cette liste doit être la dernière mise à jour communiquée par le Bâtonnier ; cf. article 7 « Fonction du Bâtonnier »).



Chapitre 3 – De la Cour d’Appel du Royaume


Art. 513-1 – Des effets des arrêts de la Cour de Bourgogne
La Cour de Bourgogne statue en premier et dernier ressort.

Art. 513-2 – Du rôle de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume ne connaît que de la révision d’un procès en droit et non en faits.

Art. 513-3 – De la saisine de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel du Royaume peut être saisie par toute personne jugée et non satisfaite de l’arrêt rendu par la Cour de Bourgogne.

Art. 513-4 – De la recevabilité de l’appel
L'appel d'une décision peut être formé à tout moment par le prévenu ou le procureur. Il doit être accompagné d'une recommandation d'un noble dont la haute naissance doit avoir été reconnue par la Hérauderie.

Art. 513-5 – De la question préjudicielle
Lorsque le Juge de la Cour de Bourgogne est indécis sur la qualification d’une infraction, il lui est possible de requérir par l’intermédiaire du Procureur près la Cour d’Appel une question préjudicielle.
Cette procédure consiste pour le Juge d’Appel à donner son avis sur une affaire en cours, dans les sept jours de sa saisine.
La réponse à la question préjudicielle ne lie pas le Juge.


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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 10:10

Titre 2 – De l’instruction



Chapitre 1 – De l’enquête policière


Art. 521-1 – De l’ouverture de l’instruction
La police veille à relever les infractions au Code pénal bourguignon. Lorsqu’un agissement lui paraît douteux, elle ouvre une enquête, cherchant à relever toute preuve de l’agissement.

Art. 521-2 – Du mode de preuve admis lors des instructions
Les copies de registres [screenshots] et les témoignages sont les seuls modes de preuve admis.
Si le prévenu en est d’accord et est informé de l’enregistrement de la conversation [MSN ou tout autre messagerie en direct] un interrogatoire peut être versé aux débats.

Art. 521-3 – De la rédaction du dossier d’instruction
Une fois les preuves réunies lors de l’enquête, la police ouvre un dossier d’instruction au bureau de police, rassemblant les pièces suivantes :
- la référence du texte pénal objet de l’instruction,
- la ou les preuve(s)
- la fiche du prévenu au moment du délit
- un ou des témoin(s) le cas échéant
- la copie des courriers adressés au prévenu et à la victime, le cas échéant.

Art. 521-4 – De la fin de l’instruction
Le Procureur décide au vu du dossier établi par la police s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour de Bourgogne. Il peut demander tout complément d’enquête.
En cas de non-lieu, l’affaire est classée sans suite. Aucune mention ne sera portée sur le casier judiciaire du prévenu.
En cas de renvoi devant la Cour, le prévenu doit être recherché et arrêté pour être présenté à la Cour.

Art. 521-5 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit à tout moment de la procédure d’instruction d’être assisté par un avocat au Barreau de Bourgogne.



Chapitre 2 – De recherche du prévenu et de son arrestation


Art. 522-1 – De la recherche du prévenu
Tout prévenu doit être préalablement arrêté pour être présenté à la Cour.
Tout prévenu accusé d’esclavagisme est réputée avoir été arrêtée au moment de l’acceptation du contrat de travail.

Art. 522-2 – De la réforme du brigandage
En cas de constatation d'un cas de brigandage, les magistrats sont astreints à suivre la procédure définie par la loi du 8 janvier 1454.

Art. 522-3 – De la traduction devant le Tribunal
Une fois arrêté, le prévenu est assigné devant la Cour par le Procureur.
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MessageSujet: Re: LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion)   LOIS DUCALES(copie de l'Ius Burgundiae Codex Bourguinion) EmptyDim 6 Aoû - 10:15

Titre 3 – De la procédure judiciaire



Chapitre 1 - De la procédure simplifiée de Justice accélérée


Art. 531-1 – Du champ d’application de la procédure simplifiée
La procédure simplifiée ne peut s’appliquer qu’aux délits économiques (art. 422-6 à 422-9) et aux contraventions d’esclavagisme (art. 423-2).
Nul ne peut bénéficier de la procédure simplifiée s’il en a déjà bénéficié moins de trente jours avant la date de la constatation de l’infraction.

Art. 531-2 – De l’institution chargée de la procédure simplifiée
Le Lieutenant de police a la possibilité de régler les affaires grâce a la procédure simplifiée.
Pour bénéficier de cette procédure, le prévenu doit avoir manifesté sa volonté de régler l’affaire sous trois jours et l’affaire doit être réglé sept jours après la proposition de l’officier de police pour régler l’affaire.
Les personnes en retraite spirituelle bénéficient d'un délai de grâce supplémentaire qui se termine le jour de leur sortie de la retraite spirituelle.
Le Lieutenant doit tenir une liste des contrevenants afin de repérer les récidives (date de la dernière escroquerie ET date du dernier esclavagisme, et toute autre information que le Lieutenant jugera utile).
S'il y a récidive, le Lieutenant peut sauter une étape de la JA (directement l’amende ou directement le procès) et doit le préciser en cas de procès. Après 30 jours sans infraction, le contrevenant n’est plus soumis au risque de la récidive.

Art. 531-3 – De la procédure simplifiée en escroquerie
A - Dans le cas d'une infraction à faible écart (jusqu'à 10% du prix autorisé ou 5 écus - le plus grand des deux), le contrevenant dispose de 3 jours pour contacter le Lieutenant afin de racheter sa marchandise au prix interdit pour pouvoir le remettre en vente dans la fourchette de prix autorisés. Passé ce délai, il dispose de 3 nouveaux jours pour racheter sa marchandise, mais une amende (proportionnelle à l’écart) est ajoutée au prix de vente. Enfin, si le contrevenant n’a toujours pas répondu aux demandes du Lieutenant de Police, il est envoyé devant le Tribunal où il encourt une amende.
Pour le Lieutenant, si l’affaire va jusqu’au procès, il peut alors revendre la marchandise confisquée à son profit, dans les limites de prix accordées par la mairie.
B - Dans le cas d'une infraction à écart moyen (entre 10% et 50% du prix autorisé ou 5 à 25 écus - le plus grand des deux), le contrevenant dispose de 3 jours pour contacter le Lieutenant afin de racheter sa marchandise au prix interdit augmenté d’une amende. Si le contrevenant ne se manifeste pas dans les 3 jours, il est envoyé devant le Tribunal où il encourt une forte amende.
Pour le Lieutenant, si l’affaire est réglée à l’amiable, l’amende récupérée permet de compenser les pertes des cas à faible écart. Si l’affaire va jusqu’au procès, il peut alors revendre la marchandise confisquée à son profit, dans les limites de prix accordées par la mairie. L’écart (la perte) doit être notée par le Lieutenant et le Juge afin de connaître les pertes du Lieutenant en prévision d’un dédommagement.
C - Dans le cas d'une infraction à grand écart (plus de 50% du prix autorisé ou 50 écus - le plus grand des deux), le contrevenant est immédiatement envoyé devant le Tribunal où il encourt une forte amende et un séjour en prison. Cependant, le Lieutenant doit proposer au contrevenant de racheter sa marchandise au prix interdit ; s’il la rachète, sa peine pourra être allégée.
Pour le Lieutenant, ce genre d’affaires est coûteux. Cependant, le procès étant lancé immédiatement, le contrevenant ne pourra pas s’enfuir avant que sa bourse n’ait été délestée du fruit de son infraction. Ainsi, il sera possible de dédommager le Lieutenant.
Actions réalisées par le Lieutenant pour traiter une affaire :
1. Le Lieutenant achète les marchandises contrevenantes dès qu’elles sont signalées.
2. Après l’achat, une copie d’écran est enregistrée comme preuve.
3. Un courrier est envoyé au contrevenant lui indiquant que sa marchandise a été racheté par le Lieutenant à un prix interdit par la mairie et qu’il doit contacter ledit Lieutenant dans les 3 jours afin de racheter sa marchandise (avec ou sans amende suivant le cas). Le courrier doit également préciser l’étape suivante de l’affaire si le délai vient à passer sans nouvelles du contrevenant (les cas de retraite spirituelle sont précisés par la suite). Le contrevenant est ainsi prévenu des risques qu’il prend.
4. Dès qu’il reçoit la réponse du contrevenant, le Lieutenant lui renvoie un courrier précisant qu’il a remis en vente la marchandise (avec ou sans amende) en précisant le prix et le fait qu’il dispose alors de 24 heures pour la racheter. Passé ce délai, on applique l’étape suivante de la JA.

Art. 531-4 – De la procédure simplifiée en cas d’esclavagisme
Dès que l’infraction est constatée, le Lieutenant de police adresse un courrier au contrevenant, lui précisant qu’il est en infraction avec les lois municipales et qu’il doit changer son offre. Si l’embauche a déjà été acceptée, le Lieutenant doit signaler à la victime qu’elle a été sous-payée, et propose au contrevenant un règlement à l’amiable.
Le contrevenant dispose de 3 jours pour se signaler. S’il ne se manifeste pas ou refuse, il est envoyé au Tribunal où il encourt les peines définies à l’article 523-2.
Si la victime, à la suite du courrier envoyé par le Lieutenant, a clairement précisé qu’elle se moque d’avoir été sous-payée, le Lieutenant abandonne toute poursuite à l’encontre du contrevenant.
La résolution de l’affaire se fait par la transaction suivante : la victime met en vente une marchandise convenue au prix de rachat de la mairie augmenté de l’écart de salaire. L’acquisition de ladite marchandise par le contrevenant termine la procédure.
Pour prouver sa bonne foi il est demandé au contrevenant de poster au bureau de police une preuve de cette acquisition.

Art. 531- 5 – De la fin de la procédure simplifiée
Les affaires réglées grâce à la procédure simplifiée doivent être affichées au château de Dijon dans la partie approprié.
Les affaires réglées grâce à la procédure simplifiée ne sont pas rapportées au casier judiciaire du contrevenant.



Chapitre 2 – De la procédure judiciaire devant la Cour de Bourgogne


Art. 532-1 – Du déroulement des procès
Le procès se déroule suivant six phases ci-dessous énumérées, sous la responsabilité de chacun des intervenants :
1) Acte d'accusation établi par le Procureur
2) Première défense (Accusé ou son avocat)
3) Témoignages (Témoins)
4) Réquisitoire d'accusation (Procureur)
5) Dernière défense (Accusé ou son avocat)
6) Jugement (Juge)

Concernant les crimes, le Juge peut décider, s’il estime l’affaire particulièrement complexe, de tenir le procès publiquement sur la place publique. Dans ce cas précis, le déroulement du procès se déroule suivant les phases ci-dessous énumérées, sous la responsabilité de chacun des intervenants.
1) Acte d'accusation établi par le Procureur
Le Procureur présente le procès et énonce les infractions constatées, puis il indique quels seront les témoins à charge.
2) Première défense
Le prévenu (le cas échéant aidé de son avocat) présente sa défense. Il indique quels seront les témoins à décharge.
3) Interrogatoire du prévenu
Le Procureur interroge le prévenu qui doit répondre (le cas échéant aidé de son avocat).
4) Témoignages
Les témoins à charge sont écoutés en premier, suivis des témoins à décharge.
Chacun des témoignages est suivi des questions du Procureur et de l’avocat de la défense, puis d’une nouvelle intervention du témoin répondant auxdites questions.
5) Réquisitoire d'accusation
Le Procureur, compte tenu de la première défense et des différents témoignages requiert une peine contre le prévenu.
5) Dernière défense
Le prévenu (le cas échéant aidé de son avocat) donne une dernière réponse à l’accusation.
6) Jugement
Le Juge compte tenu de l’ensemble des débats rend sa décision.
Afin d’exécuter la peine, le procès est ensuite repris à la Cour de Bourgogne si nécessaire.

Art. 532-2 – De la durée de la procédure judiciaire
Quarante-huit heures s'écoulent au plus entre chaque phase du procès.
Le juge peut accélérer l'avancée du procès en cas de retard dans les plaidoiries de la défense, des témoignages ou même de l'accusation, par une injonction.
Après injonction, vingt-quatre heures supplémentaires sont accordées pour ladite phase du procès.
Faute d’avoir déposé dans le délai imparti, il est passé à la phase suivante.
En cas d'absence prolongée d'une personne impliquée, particulièrement l'accusé, et si l'affaire est grave par le montant du préjudice ou par les faits eux-mêmes, le Juge peut surseoir au déroulement du procès pendant une durée maximale de vingt jours.

Art. 532-3 – Du rôle du Procureur
Le Procureur met en accusation en énonçant les motifs, interroge les témoins et l’accusé, rappelle la peine maximale encourue et requiert une peine.
La charge de la preuve appartient au Procureur aidé des services de police.

Art. 532-4 – Du rôle du Juge
Le nombre d’interventions du Procureur, du prévenu, de son avocat et des témoins, est laissé à l’appréciation souveraine du Juge.

Art. 532-5 – De la déposition de l’accusé
La déposition du prévenu doit se faire clairement et avec retenue.
Il est recommandé au prévenu de se défendre en répondant à l’acte d’accusation.

Art. 532-6 – Des droits de la défense
Tout prévenu a le droit d’être assisté par un avocat au Barreau de Bourgogne.
Un avocat peut être commis d’office si le prévenu en fait la demande au Procureur.

Art. 532-7 – De la déposition des témoins
Les témoins doivent s’en tenir aux faits observés par eux-mêmes. Les ouï-dire ne sont pas recevables.
Les témoins ont la faculté de verser aux débats de nouvelles preuves, mais celles-ci ne sont recevables qu’avant le réquisitoire du Procureur.



Chapitre 3 – De la reddition de la décision de la Cour de Bourgogne


Art. 533-1 – De la souveraineté du Juge
Le Juge rend son arrêt en son âme et conscience en toute impartialité, relaxant ou condamnant le prévenu.
Son interprétation des faits n’est pas susceptible de critiques.
Le Juge n’a à se justifier qu’en droit, et ce uniquement devant la Cour d’Appel du Royaume.

Art. 532-2 – Des circonstances atténuantes et aggravantes
Le juge doit tenir compte de la qualité du prévenu en prenant en compte en particulier son statut social, sa fortune ou ses antécédents, judiciaires ou non, afin de rendre une décision aussi juste que possible.

Art. 533-3 – Du sursis
Le sursis éventuellement accordé par le juge permet au coupable de n’effectuer qu’une partie de la peine.
En cas de nouvelle condamnation pour une infraction quelconque, la peine en sursis sera applicable immédiatement en cas de nouvelle condamnation, sans que cela n’interfère de quelque manière que ce soit sur la nouvelle affaire jugée.

Art. 533-4 – Du paiement de l’amende
L’amende est perçue immédiatement au prononcé du verdict. Toutefois, le Juge peut proposer au coupable :
- le paiement de l’amende par l’acquisition de marchandises surtaxées au marché ducal, permettant ainsi au Duché de récupérer le produit de l’amende.
Le prévenu ayant accepté le paiement de l’amende par l’acquisition de marchandises surtaxées verra le montant de son amende réduite de 20%.
Le coupable doit accepter la procédure de paiement particulier de l’amende.
Faute de respecter ses engagements, le coupable est susceptible d’être poursuivi pour non-respect d’une décision de Justice conformément à l'article 422-5.

Art. 533-5 – Du coût de la procédure judiciaire
Dans les cas admis de procédure simplifiée, le coût de la Justice est nul.
Dans les cas de procédure judiciaire normale, le coût de la Justice est fixé à 6 écus.
Le coût de la Justice est supporté par le Duché en cas de relaxe, et par le coupable en cas de condamnation.
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Livre Sixième – Des Traités liant le Duché de Bourgogne




Titre 1 – Des relations avec les représentants des religions



Chapitre 1 – Du Concordat avec l'Église aristotélicienne


Art. 611-0 – Préambule

Par la présente, la Bourgogne officialise ses rapports avec l'Eglise et la reconnaît comme base de ses valeurs et de sa culture.
Par la présente l'Eglise recognoit la Bourgogne comme chrétienne et se doit de la guider spirituellement et de la protéger contre les hérétiques ou les attaques de païens, même s'il faut pour cela intervenir militairement.
Ce concordat ne peut être modifié ou annulé que suite à l'acceptation des deux parties, quelques soient les changements au sein du conseil de Bourgogne ou de la Papauté.

Art. 611-1 – Église officielle
Art. 611-1-1
L'Eglise Christique Aristotélicienne est la religion officielle du roi, du royaume de France, et par conséquence de la Bourgogne. Que Dieu prête longue vie à notre seigneur, Lévan, roi de France, garant de l'unité du royaume. Le droit canonique de l'Eglise Christique Aristotélicienne est pleinement reconnu en Bourgogne tant qu'il ne viole pas le présent concordat.

Art. 611-1-2
Le conseil de Bourgogne s'engage à soutenir l'Eglise en parole et action. Ainsi, au moins un membre du conseil Bourguignon se devra d'assister aux grandes fêtes religieuses de l'Eglise Christique aristotélicienne. En contre partie, l'Eglise s'engage à affecter un curé par ville bourguignonne dans les plus brefs délais.
En l'absence de curé, l'Evêque ou un membre de l'Eglise nommé par lui devra se déplacer dans les villes en manque de curé pour assurer l'office du dimanche.
L'Eglise s'engage à faire des processions dans chaque ville pour tous les saints patron des corporations bourguignonnes en plus des grandes fêtes religieuses prévues dans le droit canon.

Art. 611-1-3
L’Eglise Christique Aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape et la Curie. Le Diocèse de Bourgogne est dirigé par un Evêque nommé par le Saint-Siège. C est lui qui nomme les prêtres et chanoines. La hiérarchie ecclésiastique devra être respectée dans toutes ses relations entre l’Eglise et le pouvoir temporel. En l'absence d'évêque, la Curie s'engage à nommer une personne docte pour assurer l'intérim et ne pas laisser la Bourgogne sans prélat.

Art. 611-1-4
Les mariages aristotéliciens et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil. Cependant, les maires gardent le droit d'officier les mariages civils. En l'absence de prêtre (ou diacre), l'évêque (ou un chanoine) devra officier en personne aux mariages religieux. Les juridictions ecclésiastiques sont reconnues en matière spirituelle et disciplinaire interne et concernant les mariages religieux. Tout ecclésiastique commettant une infraction sera jugé par ses pairs et pourra être destitué. Le conseil ducal ne pourra s'opposer à cette destitution.

Art. 611-1-5
Par volonté du Roi et du Saint-Siège, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Les attributs de la très Sainte Inquisition sont ceux définit par le droit canonique et le présent concordat.

Art. 611-1-6
L'inquisition a pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hérétiques, les blasphémateurs, les sorciers et les gourous sectaires, délinquants au regard de la justice bourguignonne, suite au présent concordat. Toutefois les membres des différents cultes païens autorisés par le conseil ne pourront être mis en cause que s'ils violent le présent concordat, troublent l'ordre public ou tiennent des propos prosélytes ou blasphématoires. L'inquisition pourra faire appel aux autorités judiciaires locales en cas de besoin. Elles devront alors sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.

Art. 611-1-7
L'évêque, représentant de l'Eglise en Bourgogne, sera l'interlocuteur privilégié de l'Eglise auprès du Conseil de Bourgogne. Un quartier Cathédrale lui sera entièrement dévolu sur le forum de Dijon. L'évêque défendra les intérêts de l'Eglise auprès du conseil et devra servir d'intermédiaire avec le Vatican sur les problèmes ou questions soulevés par le conseil. Ceci de manière impartiale, sans avoir droit de jugement de valeur sur les demandes du duché.

Art. 611-1-8
Les membres de l'Eglise ne peuvent devenir maire ou duc sans renoncer à leur charge au sein de l'Eglise (évêque, prêtre). De même, ils ne peuvent devenir leader d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouverte, mais en aucun cas leur direction.

Art. 611-1-9
L'Eglise s'engage à mettre en place publique (gargote bourguignonne) les droits canon qui la régentent.

Art. 611-2 – Les cultes païens
Art. 611-2-1
L'exercice des cultes païens est soumis à l'autorisation du conseil ducal, suivant les modalités définies plus bas, sous peine d'être condamné pour hérésie par les autorités judiciaires de Bourgogne, qui appliqueront une peine qu'elles jugeront proportionnelles à la faute commise.

Art. 611-2-2
Les représentants des différents cultes païens de Bourgogne doivent demander la reconnaissance de leur culte au conseil ducal en stipulant son fondement, son dogme, son chef spirituel et les membres de son clergé.

Art. 611-2-3
La dite reconnaissance est révocable par le conseil ducal en cas de trouble à l'ordre public ou violation du présent concordat.

Art. 611-2-4
Toute opposition aux droits canon de l'Eglise et/ou paroles visant à détourner les chrétiens du droit chemin sur la place publique (halles ou Gargote de Bourgogne) sont formellement interdites. L'exercice du culte païen autorisé doit se limiter aux lieux privés (forum annexe, chambre secrète, MP, MSN, ou autre) et aux lieux de cultes autorisés par le conseil ducal (un temple dédié par culte par halle/gargote maximum).

Art. 611-2-5
L’activité politique est réglementée. Les membres des cultes païens autorisés ne pourront être nommés aux postes de duc ou de maire sans être démis de leur fonction au sein de leur culte. De même, ils ne peuvent devenir leader d'une organisation politique. L'adhésion à des groupes publics leur reste ouverte, mais en aucun cas leur direction.

Art. 611-2-6
Les membres du clergé et les fidèles locaux d'un culte païen autorisé qui participent au conseil bourguignon devront s’engager à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison aggravée.

Art. 611-3 – Devoir de l'église
Art. 611-3-1
Afin de renforcer la foi et les vocations bourguignonnes, l'Eglise s'engage à développer les hauts lieux de notre religion sur notre territoire. Elle doit notamment nommer un abbé charismatique à l'abbaye de Cluny (HRP plus grande église de la chrétienté avant la construction de la basilique Saint Pierre de Rome), véritable centre du pouvoir religieux dans toute l'Europe, et mettre ses érudits au service de l'université de Bourgogne.

Art. 611-3-2
Afin de protéger les pèlerins et les croyants de Bourgogne, l'Eglise et le duché s'engagent à faciliter la construction des diverses commanderies nécessaires à la protection des routes. Si d'aventure une croisade était lancée par l'Eglise, les forces de ces commanderies se porteraient prioritairement volontaires pour répondre à l'appel du Pape.

Art. 611-1-3
L'Église se doit de porter secours aux pauvres et aux indigents comme l'a fait notre Seigneur. Aussi, elle se devra d'ouvrir un hospice ou une maison-dieu dans chaque ville (HRP : elle cooptera un laïc, si possible médecin pour cela, et l'aidera dans ses études). De plus le curé veillera, en cas de pénurie ou de prix bien supérieur à ceux qui sont préconisés dans sa ville, à gérer la mise à disposition d'un stock de nourriture basique (maïs ou pain) afin de protéger les pauvres des mauvais marchands. à cet effet et si besoin, une collaboration entre les autorités ducales et municipales et religieuses se mettra en place afin de protéger aux mieux plus démunis.



Chapitre 2 – Des relations avec les disciples d'Averroès



Chapitre 3 – Des relations avec les spinozistes
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Titre 2 – Des relations inter-duchés



Chapitre 1 – Des traités d'amitié



Section 1 – Du traité avec la Champagne du 31 mars 1451


Art. 621-1-0 – Préambule
En ce jour, le 31 mars de l'an de grâce 1451, Goel, Duc de Bourgogne, et Korbn, Duc de Champagne déclarent accepter les clauses suivantes pour leurs fiefs :

Art. 621-1-1 – Des reventes aux mairies
La revente à une mairie par le biais du système du rachat automatique est illégale si elle est effectuée par un ressortissant étranger au fief sans autorisation du maire.

Art. 621-1-2 – Des pénuries artificielles
Aucun ressortissant étranger au fief ne doit effectuer d'opérations marchandes ayant pour résultat de créer artificiellement une pénurie sur un marché local ou régional.

Art. 621-1-3 – De la surproduction
Aucun ressortissant étranger au fief ne doit effectuer d'opérations marchandes de nature à destabiliser le marché en rendant l'offre disproportionnée à la demande, ou en aggravant cet état de fait.

Art. 621-1-4 – De l'effondrement des cours
Aucun ressortissant étranger au fief ne doit vendre à un prix délibérément bas sans l'accord explicite du Commissaire au Commerce local, ce pour éviter l'effondrement des cours.

Art. 621-1-5 – Des opérations d'exportation
Toute opération d'exportation organisée par la Foire fiefale vers le territoire voisin doit recevoir l'aval du Commissaire au Commerce de la région de destination des produits.

Art. 621-1-6 – De la coopération judiciaire en matière économique
En cas de faits avérés, tout contrevenant à l'une de ces règles doit être laissé à disposition de la justice du fief lésé. En cas d'impossibilité technique, le prévenu doit être jugé et puni sur place, suivant les directives de l'appareil judiciaire du territoire où a été commis la faute.

Art. 621-1-7 - Validation
Les fiefs de Bourgogne et de Champagne s'engagent à valider ces règles, et à faire tout leur possible pour éviter et punir tout manquement à l'un de ces articles.



Section 2 – Du traité avec la Champagne du 30 novembre 1453


Art. 621-2-0 - Préambule
Dans leur grande sagesse, leurs seigneuries Tsarine, Duchesse-mère et Régente de Champagne, au nom d'Alessandro, Duc de Champagne, et Arfax, Duc de Bourgogne ont souhaité mettre par écrit l’amitié qui lie les peuples de la Bourgogne et de la Champagne, afin que celle-ci perdure pour les générations à venir.

Art. 621-2-1 – De l'Amitié qui lie nos deux duchés
Leurs seigneuries, au nom de leurs peuples, provinces, héritiers, successeurs et vassaux, s’offrent mutuellement une paix et une amitié sincère et durable et mettront tout en œuvre pour que les parties contractantes s’assurent de la dite amitié soit maintenue et qu’aucune hostilité, de part et d’autre, ne soit commit en quelque occasion ou pour quelque raison que ce soit.
Il sera évité, de part et d’autre, tout ce qui pourra altérer à cette amitié, tout soutien direct ou indirect à ceux qui en voudraient à une des deux parties contractantes.

Art. 621-2-2 – De la Suzeraineté de chaque Duché
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent par ce traité la suzeraineté de chacun des deux duchés sur les villages faisant parties de leur territoire respectifs.

Art. 621-2-3 – Du principe de Non-Agression
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant l'amitié entre nos deux provinces s'engagent à ne mener aucune action militaire l'une envers l'autre. Ceci tant et aussi longtemps que les deux régions concernées respecteront leur allégeance au Roy.
En cas d'attaque d'une région extérieure à notre Royaume, commandée par son suzerain, les deux provinces se devront assistance mutuelle.
Il appartiendra aux Conseils des Provinces de juger leur degré d'engagement dans le cas d'une demande d'assistance. Cette entente ne créant aucune obligation de défense mutuelle contre une attaque d'un vassal du Roy de France.

Art. 621-2-4 – Du principe de Coopération Judiciaire
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc sur ses terres.
Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions il devra être soumis aux lois du lieu de son crime ou délit. S'il fuit dans la province alliée par ce traité pour essayer d'échapper à la justice il sera soit extradé, soit jugé par délégation par les instances juridiques du lieu de son arrestation. Le jugement par délégation implique la collaboration totale entre les procureurs et les juges des deux provinces de manière à ce que l'accusé subisse le châtiment qu'il aurait reçu s'il n'avait point fui.
La procédure à suivre serait la suivante :
- Inculpation sur demande du Duché sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Le procureur du Duché requérant rédigera l'acte d'accusation, le réquisitoire sera fait par le procureur du Duché requis.
- Procédure conduite par les autorités judiciaires du duché requis. Le juge requis tranche souverainement, avec pour seul obligation de motiver sa décision suivant le droit (au sens large) du duché requérant.
- Collaboration entre les autorités judiciaires des deux duchés en vue de la bonne application du droit du duché requérant

Art. 621-2-5 – Des Intentions Économiques
Les parties contractantes s’engagent à favoriser toute entente commerciale entre elles selon l'étendue de leur pouvoir.
En partenaires civilisées, elles s'engagent à punir toute déstabilisation économique envers l'une ou l'autre, dont les auteurs comptent parmi leurs citoyens.

Art. 621-2-6 – De la Pérénnité du Traité
Leurs Seigneuries ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’une compensation substantielle soit réalisée.
Toute annulation unilatérale du traité en situation de guerre déclarée est un acte de Trahison et autorisera des représailles totales.
Par consentement mutuel, la réécriture du traité dans son intégralité ou partiellement, voire son annulation peut être décidée

Art. 621-2-7 – Signatures
Signé à Dijon le 10 novembre 1453
Au nom de la Champagne: tsarine, Duchesse-Mère et Régente de Champagne
Au nom de la Bourgogne:Arfax, Duc de Bourgogne
Témoins:
Gabriel Biel, alias Bebilith, Ambassadeur Exceptionnel et Plénipotentiaire
Cosette, Chambellan de Bourgogne



Section 3 – Du traité d'amitié avec le Lyonnais-Dauphiné du 10 novembre 1453


Art. 621-3-0 – Préambule
Dans leur grande sagesse, leurs seigneuries Frere_Morgennes, Duc de Lyonnais-Dauphiné, et Arfax, Duc de Bourgogne ont souhaité mettre par écrit l’amitié qui lie les peuples de la Bourgogne et du Lyonnais-Dauphiné, afin que celle-ci perdure pour les générations à venir.

Art. 623-3-1 – De l'Amitié qui lie nos deux duchés
Leurs seigneuries, au nom de leurs peuples, provinces, héritiers, successeurs et vassaux, s’offrent mutuellement une paix et une amitié sincère et durable et mettront tout en œuvre pour que les parties contractantes s’assurent de la dite amitié soit maintenue et qu’aucune hostilité, de part et d’autre, ne soit commit en quelque occasion ou pour quelque raison que ce soit.
Il sera évité, de part et d’autre, tout ce qui pourra altérer à cette amitié, tout soutien direct ou indirect à ceux qui en voudraient à une des deux parties contractantes.

Art. 623-3-2 – De la Suzeraineté de chaque Duché
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent par ce traité la suzeraineté de chacun des deux duchés sur les villages faisant parties de leur territoire respectifs.

Art. 623-3-3 – Du Principe de Non-Agression
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant l'amitié entre nos deux provinces s'engagent à ne mener aucune action militaire l'une envers l'autre. Ceci tant et aussi longtemps que les deux régions concernées respecteront leur allégeance au Roy.
En cas d'attaque d'une région extérieure à notre Royaume, commandée par son suzerain, les deux provinces se devront assistance mutuelle.
Il appartiendra aux Conseils des Provinces de juger leur degré d'engagement dans le cas d'une demande d'assistance. Cet entente ne créant aucune obligation de défense mutuelle contre une attaque d'un vassal du Roy de France.

Art. 623-3-4 – Du principe de Coopération Judiciaire
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc sur ses terres.
Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions il devra être soumis aux lois du lieu de son crime ou délit. S'il fuit dans la province alliée par ce traité pour essayer d'échapper à la justice il sera soit extradé, soit jugé par délégation par les instances juridiques du lieu de son arrestation. Le jugement par délégation implique la collaboration totale entre les procureurs et les juges des deux provinces de manière à ce que l'accusé subisse le châtiment qu'il aurait reçu s'il n'avait point fui.
La procédure à suivre serait la suivante;
- Inculpation sur demande du Duché sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Le procureur du Duché requérant rédigera l'acte d'accusation, le réquisitoire sera fait par le procureur du Duché requis.
- Procédure conduite par les autorités judiciaires du duché requis. Le juge requis tranche souverainement, avec pour seul obligation de motiver sa décision suivant le droit (au sens large) du duché requérant.
- Collaboration entre les autorités judiciaires des deux duchés en vue de la bonne application du droit du duché requérant

Art. 623-3-5 – Des Intentions Économiques
Les parties contractantes s’engagent à favoriser toute entente commerciale entre elles selon l'étendue de leur pouvoir.
En partenaires civilisées, elles s'engagent à punir toute déstabilisation économique envers l'une ou l'autre, dont les auteurs comptent parmi leurs citoyens.

Art. 623-3-6 – De la pérennité du Traité
Leurs Seigneuries ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’une compensation substantielle soit réalisée.
Toute annulation unilatérale du traité en situation de guerre déclarée est un acte de Trahison et autorisera des représailles totales.
Par consentement mutuel, la réécriture du traité dans son intégralité ou partiellement, voire son annulation peut être décidée.

Art. 623-3-7 – Signatures
Signé à Dijon le 10 novembre 1453
Au nom de Lyonnais-Dauphiné, Frere_Morgennes, Duc de Lyonnais-Dauphiné,
Au nom de la Bourgogne, Arfax, Duc de Bourgogne
Témoins: Cosette, Chambellan de Bourgogne
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Chapitre 2 – Des traités portant statut des ambassadeurs



Section 1 – Du traité portant statut des ambassadeurs avec le Berry du 14 juin 1451


Art. 621-1-1 – Du statut de l'ambassade
L'Ambassade de Berry en Bourgogne est considérée comme faisant partie du territoire de Berry. Le personnel diplomatique dispose d'une immunité diplomatique qui empêche tout jugement sur le territoire de Bourgogne.
En cas de faute grave, l'immunité diplomatique pourra être levée par le Duc de Berry.
L'Ambassade de Bourgogne en Berry est considérée comme faisant partie du territoire de Bourgogne. Le personnel diplomatique dispose d'une immunité diplomatique qui empêche tout jugement sur le territoire de Berry.
En cas de faute grave, l'immunité diplomatique pourra être levée par le Duc de Bourgogne.
Le Duc de Berry peut exiger en cas d'urgence le départ de l'Ambassadeur de Bourgogne.
Le Duc de Bourgogne peut exiger en cas d'urgence le départ de l'Ambassadeur de Berry.
Les Ambassadeurs auront alors 1 semaine pour quitter le territoire en question.

Art. 621-1-2 – De la libre circulation du personnel diplomatique
Le Duc de Bourgogne ainsi que le conseil du duché de Bourgogne autorise la libre circulation sur le territoire de Bourgogne, des diplomates de l'ambassade de Berry.
Le Duc de Berry ainsi que le conseil du duché de Berry autorise la libre circulation sur le territoire du Berry, des diplomates de l'ambassade de Bourgogne.

Art. 621-1-3 – Des devoirs vis-à-vis du personnel diplomatique
Le Duc de Bourgogne ainsi que le conseil du duché de Bourgogne ont le devoir de protéger et de porter assistance aux diplomates de l'ambassade de Berry en cas d'agression ou autres.
Le Duc de Berry ainsi que le conseil du duché de Berry ont le devoir de protéger et de porter assistance aux diplomates de l'ambassade de Bourgogne en cas d'agression ou autres.

Art. 621-1-4 – De la liste des diplomates
Le Duc de Bourgogne ainsi que le conseil du duché de Bourgogne s'engagent à établir une liste exhaustive des diplomates se trouvant sur le territoire du Berry. Cette liste sera mise à jour régulièrement et sera disponible à l'ambassade de Bourgogne.
Le Duc de Berry ainsi que le conseil du duché de Berry s'engagent à établir une liste exhaustive des diplomates se trouvant sur le territoire de Bourgogne. Cette liste sera mise à jour régulièrement et sera disponible à l'ambassade du Berry.

Art. 621-1-5 – Signatures
Traité rédigé par Mademoiselle Sand de Montfaucon et Arfax du Nivernais, le 14 juin 1451.



Section 2 – Du traité portant statut des ambassadeurs avec le Languedoc


Art. 621-2-1 – Du statut de l'ambassade
L'ambassade du comté de Languedoc en Bourgogne est considérée comme faisant partie du territoire souverain du comté de Languedoc.
L'ambassade du duché de Bourgogne en Languedoc est considérée comme faisant partie du territoire souverain du duché du Bourgogne.

Art. 621-2-2-1 – De l'immunité diplomatique
L'ambassadeur du Languedoc dispose de l'immunité diplomatique sur l'ensemble du territoire défini comme appartenant au duché de Bourgogne.
L'ambassadeur de Bourgogne dispose de l'immunité diplomatique sur l'ensemble du territoire défini comme appartenant au comté de Languedoc.

Art. 621-2-2-2 – De la faute du personnel diplomatique
En cas de faute grave avérée de l'ambassadeur du Languedoc en Bourgogne, le Comte du Languedoc peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé.
En cas de faute grave avérée de l'ambassadeur de Bourgogne en Languedoc, le Duc de Bourgogne peut décider de lever ladite immunité, de sorte que le fautif puisse être incriminé et jugé.

Art. 621-2-3 – De la rupture des relations diplomatiques
En cas de nécessité imminente, le Comte de Languedoc peut exiger le départ de son ambassade. L'ambassadeur dispose alors d'un délai d'une semaine pour quitter le territoire de Bourgogne.
En cas de nécessité imminente, le Duc de Bourgogne peut exiger le départ de son ambassade. L'ambassadeur dispose alors d'un délai d'une semaine pour quitter le territoire du comté de Languedoc.

Art. 621-2-4 – De la libre circulation du personnel diplomatique
Le comté de Languedoc autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur de Bourgogne.
Le duché de Bourgogne autorise la libre circulation sur son territoire de l'ambassadeur du comté de Languedoc.

Art. 621-2-5 – De la protection du personnel diplomatique
Le comté de Languedoc s'engage à protéger et aider l'ambassadeur de Bourgogne sur l'ensemble de son territoire en toutes situations, et même si celui-ci n'en formule pas la demande.
Le duché de Bourgogne s'engage à protéger et aider l'ambassadeur du comté de Languedoc sur l'ensemble de son territoire en toutes situations, et même si celui-ci n'en formule pas la demande.

Art. 621-2-6 – De fin du présent traité
Si l'un des deux duchés signataires désirait faire annuler le présent traité, il lui faudrait nécessairement en faire la déclaration par écrit à l'autre duché. Le traité serait dès lors caduque une semaine après la réception dudit courrier.
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Chapitre 3 – Des traités portant coopération judiciaire



Section 1 – Du traité Lilin liant la Bourgogne, les Flandres et le Bourbonnais-Auvergne du 7 février 1454


Art. 622-1-0 - Préambule
Dans leur grande sagesse, les seigneurs des provinces du Royaume de France ont souhaité mettre par écrit leur amitié ainsi que l'amitié qui lie leurs peuples. Ils ont également tenu à mettre en pratique cette amitié au niveau juridique. En voici les articles.

Art. 622-1-1 – Des effets du présent Traité
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe suivant : une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Comte/Duc sur ses terres.
Si un citoyen est mis en accusation dans un duché/comté du royaume de France, il devra être soumis aux lois et coutumes du lieu (duché ou comté) de son crime ou délit.

Art. 622-1-2 – De la procédure d'accusation
Si un accusé, pour essayer d'échapper à la justice, fuit dans une province ayant ratifié ce traité, il sera soit extradé, soit jugé par délégation par les instances juridiques du lieu de son arrestation. Le jugement par délégation implique la collaboration totale entre les procureurs et les juges des deux provinces de manière à ce que l'accusé subisse le châtiment qu'il aurait reçu s'il n'avait point fui, majoré d'une amende pour fuite.
La procédure à suivre serait la suivante :
- Inculpation sur demande du Comté/Duché sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Le procureur du Comté/Duché requérant rédigera l'acte d'accusation. Le réquisitoire sera rendu par le procureur du Comté/Duché requis.
- Procédure conduite par les autorités judiciaires du Comté/Duché requis. Le juge requis tranche, avec pour obligation de motiver sa décision suivant le droit (au sens large) du Comté/Duché requérant.
- Collaboration entre les autorités judiciaires des deux Comtés/Duchés en vue de la bonne application du droit du Comté/Duché requérant.

Art. 622-1-3 – Du casier judiciaire
Les représentants de la justice (Lieutenant de Police, Sergent de Police, Prévôt, Procureur, Juge) du Comté/Duché collaboreront ensemble afin de créer un registre des casiers judiciaires au niveau du royaume de France.
Tout délit commis dans l'un des Comté/Duché du royaume, et commis auparavant dans un autre sera considéré et jugé comme étant une récidive.

Art. 622-1-4 – De l'amitié entre les provinces
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'amitié existant entre les provinces du royaume de France.
Cette entente ne crée pas une obligation de défense mutuelle, qui pourra être pourvue par un traité militaire.

Art. 622-1-5 – Du retrait du présent Traité
Leurs Seigneuries ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des parties libère les autres de ces engagements jusqu’à ce qu’une compensation substantielle soit réalisée.
Toute annulation unilatérale du traité en situation de paix devra respecter l’ordre sous cité, sous peine d'être considérée comme un acte de Trahison légitimant des représailles.
Un message du Comte/Duc annulant le traité sera envoyé aux autres Comtes/Ducs, puis une Déclaration officielle et solennelle sera publiée dans toutes les gargotes du royaume de France.
Les affaires juridiques en cours entre le Comté/Duché annulant et les autres Comtés/Duchés ne pourront être arrêtées et iront aux termes de leur instruction.
Toute annulation unilatérale du traité en situation de guerre déclarée est un acte de Trahison et autorisera des représailles militaires.
La réécriture du traité dans son intégralité ou partiellement, voire son annulation peut être décidée par consentement mutuel de tous les duchés/comtés du royaume de France.

Art. 622-1-6 – Des signatures
Signé à l'Ambassade de Dijon le 7 Février de l'an de grâce 1454
Au nom du Duché de Bourgogne : Sire Persan, Régent de Bourgogne
Au nom du Comté de Flandres: Dame Mariemagnes, Comtesse de Flandres
Au nom du Duché du Bourbonnais-Auvergne : Trollfarceur de Dienne, Duc du Bourdonnais d'Auvergne
Témoin pour les Flandres : Dame Armoria, Ambassadrice Flamande en Bourgogne
Témoin pour la Bourgogne : Sire Archimbaud, Ambassadeur Bourguignon en Bourbonnais-Auvergne
Témoin pour le Bourbonnais-Auvergne : Sire Shivan, Chambellan du Bourbonnais-Auvergne



Section 2 – Du traité de coopération judiciaire avec le Languedoc


Art. 622-2-0 - Préambule
Nous les hautes Autorités Ducales de Bourgogne,
Nous les hautes Autorités Comtales du Languedoc,
Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples,
Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans un de nos Comtés et serait susceptible de perturber la bonne entente entre nos deux peuples,
Avons décidé le traité suivant :

Art. 622-2-1
Les Autorités légitimes du Comté du Languedoc et les Autorités légitimes du Duché de Bourgogne reconnaissent dans leurs rapports réciproques les principes d’indépendance politique, territoriale et judiciaire.

Art. 622-2-2
Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Art. 622-2-3
Les Conseils Comtaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loy dans l’autre Comté et qui se réfugie sur le territoire de ce Comté. Ils doivent pour cela adresser une demande de poursuites.

Art. 622-2-4
Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal ou de son Emissaire, exposant l’identité ou la description de la personne dans sa fiche signalétique selon la loi en vigueur dans le comté, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte et adressé au Conseil Comtal concerné.

Art. 622-2-5
Le Conseil Comtal saisi d’une demande de poursuites la confie au Procureur du Comté au terme d’un débat consultatif. Ce débat est organisé dans les meilleurs délais à l’initiative du Conseiller Comtal ayant fait réception de la demande.

Art. 622-2-6
Nulle pression, nulle contrainte et nulles représailles ne peuvent s’exercer sur les autorités judiciaires saisies d’une demande de poursuites.

Art. 622-2-7
Au terme du débat consultatif et de la transmission au Juge, le Conseil Comtal saisi adresse en retour à la demande de poursuites une réponse motivée faisant état des suites données sur son territoire à la demande.

Art. 622-2-8
La peine à appliquer est décidée par le Comté où s'est déroulée l'infraction, le Comté où s'est réfugié l'accusé n'ayant q'un rôle consultatif.

Art. 622-2-9
Une partie de l'amende versée au Comté sur lequel se déroule le procès pourra être reversée au Comté sur lequel se sont déroulés les faits, sur la demande de ce dernier.

Art. 622-2-10 - Dispositions finales
Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils Comtaux.
Le présent Traité est bilatéral et n’est point ouvert à l’adhésion de province tierce.
Le présent Traité pourra être dénoncé par l’une des Hautes Parties Contractantes au terme d’une demande de dénonciation adressée par l’une d’elle à l’autre.
La dénonciation entraîne la caducité du présent Traité, qui cesse de produire effet au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation.
Le présent Traité est accompagné d’un Protocole Additionnel doté de la même force obligatoire.

Art. 622-2-11 – Protocole additionnel
Afin de rendre effective l’entente de nos deux Comtés et complet le Traité ci-dessus, les Hautes Parties Contractantes complètent le Traité par cette Déclaration :
Tous actes de brigandage ou criminels, quels qu’ils soient, seront sévèrement punis dans l’un comme dans l’autre des Comtés concernés.

I. Si un habitant ou un groupe Languedocien devait commettre un acte de brigandage ou criminel sur les terres de Bourgogne, celui-ci se verrait confié à la justice Bourguignonne et jugé par elle.
II. Si un habitant ou un groupe Bourguignon devait commettre un acte de brigandage ou criminel sur les terres de Languedoc, celui-ci se verrait confié à la justice Languedocienne et jugé par elle.
III. Toute personne ou groupe étranger aux deux Comtés, commettant un acte de brigandage ou un acte criminel dans l’un comme dans l’autre des Comtés se verra confié à la justice du Comté sur les terres duquel il aura commis ces méfaits.
IV. Tout individu commettant un méfait sur les terres Languedociennes et qui irait se réfugier sur les terres Bourguignonnes se verrait poursuivi par les tribunaux Bourguignons en collaboration avec la Justice Languedocienne.
Pour que la justice Bourguignonne le condamne afin de répondre au traité d'alliance juridique, elle doit également le reconnaître comme criminel. Ainsi le procureur Languedocien devra transmettre les preuves à celui de Bourgogne.
V. Tout individu commettant un méfait sur les terres Bourguignonnes et qui irait se réfugier sur les terres Languedociennes se verrait poursuivre par les tribunaux Languedociens en collaboration avec la Justice Bourguignonne.
Pour que la justice Languedocienne le condamne afin de répondre au traité d'alliance juridique, elle doit également le reconnaître comme criminel. Ainsi le procureur Bourguignon devra transmettre les preuves à son homologue Languedocien.

VI. a - Le Comté du Languedoc et le Duché de Bourgogne s’engagent à partager par le biais de leurs polices ou justices toutes informations concernant les brigands et criminels qu’ils ont en leur possession.
b - Une archive des brigands et criminels sera constituée sur la base des échanges inter-comtaux.
VII. Tout ressortissant Bourguignon ou Languedocien commettant un délit sur les terres Bourguignonnes ou Languedocienne sera jugé en sa qualité de sujet du Royaume de France et du saint Empire Romain Germanique et non en tant que citoyen de sa contrée.
VIII. a - Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les deux Comtés.
b - Un criminel doit être à la fois reconnu comme tel par les deux juges afin d'être condamné par la juridiction où il séjourne. Un seul procès s'effectue sur la juridiction de séjour en vertu des termes posés par la pairie.

Art. 622-2-11 - Signatures
Témoins Languedociens:
- Charles de Bourbon, Comte du Languedoc
- Henael de Bourbon, Porte Parole du Languedoc
- Alienord, Chancelier du Languedoc
Témoins Bourguignons:
- Jacknight, Duc de Bourgogne
- Sydney34, Chambellan de Bourgogne
- Asdrubaelvect, Ambassadeur de Bourgogne au Languedoc



Section 3 – Du traité de coopération judiciaire avec le Poitou du 18 avril 1454


Art. 622-3-0 – Préambule
A tous ceux qui verront cette présente lettre,
Nous les hautes Autorités Comtales de Poitou,
Nous les hautes Autorités Ducales de Bourgogne,
Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples,
Désireux de nouer des relations favorisant une entraide dans des secteurs de plus en plus nombreux,
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans un de nos Comtés et serait susceptible de perturber la bonne entente entre nos deux peuples,
Avons décidé le traité suivant :

Art. 622-3-1 – Dispositions préalables
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.
Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit. Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.
Tout délit commis dans le Duché, déjà commis auparavant dans l'autre pourra être poursuivi comme récidive.
Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.

Art. 622-3-2 – Procédure judiciaire à adopter
Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loy et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de poursuites.
Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité ou la description de la personne en fonction de la législation du duché/comté, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressé au Conseil Comtal/Ducal requis.
La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.
Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.
Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence. Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.
Une partie de l'amende versée au Comté/Duché sur lequel se déroule le procès pourra être reversée au comté sur lequel se sont déroulés les faits, sur la demande de ce dernier.

Art. 622-3-3 – Dispositions finales
Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils Comtaux
Le présent Traité est bilatéral et n’est point ouvert à l’adhésion de province tierce.
Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidé par consentement mutuel
Le non-respect d'une clause de ce traité libère l'autre partie de toute obligation jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.

Art. 622-3-4 – De l'annulation du traité
Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante
Une missive du Comte sera adressée à l'autre Comte. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
L'annulation ne stoppera pas les procédures en cours dans l'un ou l'autre Comté et jugement sera rendu.
Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés/Duchés liés par ce traité.

Art. 622-3-1 – Signatures
Signé au Château de Dijon, Le 18 avril 1454
Au nom du Comté du Poitou :
- Dame Soraya, Comtesse du Poitou
- Sire Sglurp, Porte Parole du Poitou
- Sire Judas, Ambassadeur Poitevin en Bourgogne
Au nom du Duché de Bourgogne
-Sire Knightingale, Duc de Bourgogne
-Dame Sydney34, Chambellan de Bourgogne
-Sire Asdrubaelvect, Commissaire au Commerce de Bourgogne
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